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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 4 févr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00012 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B5Y2
Du 04 Février 2026 Minute n°00013/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Emilie VANDENBERGHE, vice-présidente en charge du contentieux des soins sans consentement au tribunal judiciaire de Bar le Duc, Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 3]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Madame [Z] [B] épouse [N]
née le 27 Août 1954 à [Localité 8]
[Adresse 1]
Actuellement au CHS de [Localité 9]
comparante assistée de Maître RODRIGUES Julia, Avocate commise d’office (Barreau de MEUSE)
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant à l’audience
Monsieur [R] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 5],
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
FAITS ET PROCÉDURE
La procédure d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement dont Madame [Z] [B] épouse [N] fait l’objet a été demandée le 27 janvier 2026 par un tiers, en l’espèce Monsieur [R] [B], son frère, procédure prévue aux articles L.3212-3 et R.3212-1 du code de la santé publique.
Par requête reçue le 30 janvier 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a saisi le juge en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique aux fins de contrôle de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10], convoqué à l’audience en qualité de demandeur, n’a pas comparu.
Le Ministère public a fait connaître son avis à la juridiction en adressant des réquisitions écrites mises à la disposition des parties et aux termes desquelles il a requis le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience du 4 février 2026, le conseil de Madame [Z] [B] épouse [N] a fait valoir ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la saisine du jugeLa saisine du juge faite par requête du directeur d’établissement du 30 janvier 2026 est intervenue dans le délai de huit jours suivant la décision d’admission en hospitalisation complète du 27 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Les pièces utiles à l’examen de la demande ont été jointes à cette requête qui répond aux prescriptions des articles R.3211-10 et suivants du code la santé publique.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisine régulière.
Sur la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le 27 janvier 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a pris à l’égard de Madame [Z] [B] épouse [N] une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en considération de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours.
Les certificats médicaux, rédigés par les docteurs [D] et [V] le 27 janvier 2026, constatent les troubles suivants : syndrome dépressif, idées suicidaires, labilité émotionnelle, danger pour elle-même.
Ces constatations caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de l’intéressée à consentir aux soins, imposant une surveillance médicale constante et justifiant une hospitalisation complète et sont, en ce sens, conformes aux exigences prescrites par les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique.
Le 30 janvier 2026, le directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] a maintenu l’hospitalisation complète telle qu’ordonnée par la décision initiale d’admission conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier à 24 heures de la décision d’admission, soit le 28 janvier 2026, par le docteur [C] et pour le second à 72 heures de la décision d’admission, soit le 30 janvier 2026 par le docteur [C].
Ces certificats médicaux, établis au terme des délais successifs de 24 et 72 heures, répondent aux dispositions de l’article L.3211-2-2 du code de la santé publique.
Il en ressort que la procédure est régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement
Le contrôle de la régularité d’une hospitalisation complète comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les soins contraints s’imposent lorsque la personne n’a pas conscience de ses troubles et/ou n’accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire.
Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu’il résulte notamment d’un avis émanant de la Haute autorité de santé s’entend d’une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.
En l’espèce, le certificat médical à 24 heures indique : « patiente hospitalisée via le centre hospitalier général de [Localité 7] en raison de velléité de passage à l’acte autolytique. L’examen montrait la présence d’un épisode dépressif majeur évoluant depuis de nombreux mois et caractérisé par une perte de l’élan vital et la présence d’une douleur morale et d’une culpabilité pathologique. Le ralentissement est non seulement psychique mais également moteur : cette bradypsychie entraîne des troubles cognitifs concomitants. Les éléments anxieux sont d’intensités variables au ours du nycthémère avec aggravation en période hypnagogique entraînant des troubles mixtes du sommeil, voire insomnie totale. La diminution de son appétit est dévère et a entraîné une perte d’une trentaine de kilos. Elle exprime des auto-reproches aec auto dévalorisation et mauvaise estime de soi. Elle est persuadée d’être à l’origine des différents maux familiaux dont elle ne peut s’expier que par sa mort (elle était persuadée d’une mort prochaine et rapide). Le passage à l’acte autolytique est caractérisé par une absorption d’alcool à fort degré mais sans autre prise notamment de psychotropes. Elle ne peut prendre conscience de ses troubles, ni opérer d’auto-questionnement concernant ses convictions d’être à l’origine de la mauvaise gestion des biens familiaux. Elle est opposée à toute thérapeutique ou prise en charge, ce qui rend nécessaire le maintien de son hospitalisation actuelle por soins immédiats et surveillance constante ».
Le certificat médical à 72 heures relève “ persistance d’une symptomatologie anxio-dépressive sévère avec perte de l’élan vital et tendance à l’aboulie et la clinophilie. Sa voix est quasi inaudible et son discours est pauvre et destructuré. Les troubles cognitifs sont majeurs, liés au ralentissement des processus idéiques. Elle exprime quelques idées noires et des éléments de douleur morale et de culpabilité pathologique. Les troubles des conduites instinctuelles sont persistants. En conséquence, son état de santé actuel ne lui permet pas de prendre connaissane de ses troubles, ni de consentir aux soins.”.
L’avis médical motivé du 2 février 2026 rédigé par le docteur [J] relève : « tableau dépressif mélancolique, nécessité d’un traitement en milieu spécilalisé avec surveillance car risque de passage à l’acte ».
Le contenu précis et concordant des certificats médicaux est de nature à caractériser l’existence et la persistance de troubles mentaux chez Madame [Z] [B] épouse [N] rendant impossible son consentement aux soins et nécessaire de garantir une surveillance médicale constante sous la forme d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de maintenir la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [Z] [B] épouse [N] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS régulière la saisine du juge par requête du directeur de l’établissement spécialisé de [Localité 10] ;
MAINTENONS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [Z] [B] épouse [N] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 10] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l’appel du Ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel (référé hospitalisation) ; qu’elle est susceptible d’appel par les seules parties à l’instance (à l’exception du tiers demandeurs à l’hospitalisation) dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l’appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Nancy ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à [Localité 7] le 4 février 2026
Le greffier La vice-présidente
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