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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 4 juil. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. EPRQR c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 04 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00179 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IN5P
AFFAIRE : S.C.I. EPRQR
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. EPRQR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-philippe PELTIER de la SCP PELTIER & CALDERERO, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine POIRIER de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 13 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SCI EPRQR est propriétaire d’un local situé [Adresse 1].
Elle a confié à la SARL AC DECORATION la maîtrise d’oeuvre de travaux afin d’accueillir une activité commerciale au rez-de-chaussée et un local d’habitation à l’étage. La SARL AC DECORATION a fait appel à la SARL HO HABITAT pour procéder à la “réalisation des travaux d’électricité et pour les murs”. Deux acomptes ont été versés d’un montant de 5.964,45 € pour les travaux à l’étage et de 11.938 € pour les travaux au rez-de-chaussée, selon factures du 5 février 2023.
La SARL HO HABITAT a abandonné le chantier et de nombreuses malfaçons ont été constatées, notamment : – Porte d’entrée mal posée et dépourvue de finitions,
— Absence d’appareillages suivant plan technique,
— Prises mal fixées,
— Boîtes d’encastrements mal posées,
— Prises RJ4-5 non raccordées,
— Fils électriques laissés apparents,
— Fils de terre utilisés pour raccorder les interrupteurs,
— Défaut d’équerrage du placoplâtre du salon,
— Linteau percé à plusieurs endroits pour le passage de câbles,
— Présence d’une boîte dérivation non prévue dans le salon séjour,
— Tableau électrique non raccordé, non câblé, non repéré et sans schéma,
— Goulottes mal posées,
— Cage d’escalier à refaire entièrement à la suite du passage de matériaux,
— Accès au grenier non bouché,
— Cloison salle de bain mal posée et non isolée,
— Absence d’alimentation du sèche-linge dans la salle de bain,
— Coulures de ragréage sur les marches de l’escalier,
— Fils “volants” dans le bureau,
— Câbles mal fixés dans la cuisine,
— Défaut de raccordement à la terre,
— Saignées mal rebouchées,
— Ancien appareillage non déposé,
— Trou du spot non rebouché à l’entrée,
— Rebouchage du plafond de la chambre non terminé.
La SCI EPRQR a mis en demeure la SARL HO HABITAT de reprendre les désordres et poursuivre les travaux.
Un protocole d’accord a été établi, le 30 juin 2023, prévoyant la résolution amiable du litige avec certaines obligations :
— Pour la société HO HABITAT : terminer les travaux de l’appartement sans la cage d’escalier et rembourser l’acompte reçu pour les travaux du rez-de-chaussée d’un montant de 11.938 € ;
— Pour la SCI EPRQR : payer le solde des travaux concernant les travaux de l’étage pour un montant de 8.946,99 € et renoncer à tout recours à l’encontre de la société HO HABITAT.
Le 1er août 2023, un commissaire de justice s’est rendu sur les lieux et a constaté que :
— Les travaux ne sont pas terminés, notamment au niveau des finitions, avec des rebouchages de trous partiels, des interrupteurs manquants, des prises non fixées,
— Des gaines électriques sortent du sol et des câbles sont nus ;
— Le placoplâtre et les enduits ne sont pas terminés ;
— Le raccordement du ballon d’eau chaude n’a pas été effectué ;
— Certains éclairages sont manquants.
Aussi, par actes des 12 et 16 octobre 2023, la SCI EPRQR a fait citer la SARL HO HABITAT et la SARL AC DECORATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel elle demandait d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 2 février 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [G] [Z].
Dans une note de synthèse du 29 juillet 2024, monsieur [Z] a conclu que :
— La société HO HABITAT a une responsabilité prépondérante dans ce dossier car elle a commis plusieurs erreurs : des erreurs de construction et de mise en oeuvre avec l’implantation de cloisonnements défectueux ; des non-conformités avec l’absence de mise en place de matériaux obligatoires dans une zone humide ; des erreurs de construction et de non-conformités concernant l’installation électrique ; des défauts d’exécution concernant l’implantation et l’accès au logement mais également l’implantation de la cloison de doublage sur le refend central ;
— La société AC DECORATION a une part de responsabilité non négligeable dans ce dossier car elle avait souscrit, avec son donneur d’ordre, un contrat de maîtrise d’oeuvre avec une mission complète. Elle a failli à plusieurs de ses missions : en phase conception, l’accès au logement n’a pas été étudié correctement ; et en phase direction des travaux, elle n’a pas remarqué sur le site les différentes erreurs de construction, d’exécution et les non-conformités.
Les opérations d’expertise ont permis de constater que la SA MIC INSURANCE COMPANY était l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile de la société HO HABITAT, ainsi que l’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL AC DECORATION.
Par courrier du 6 mars 2025, monsieur [Z] a indiqué ne pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par acte du 27 mars 2025, la SCI EPRQR a fait citer la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés auquel elle demande de :
— Lui étendre les opérations d’expertise ;
— Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 6.560,30 € au titre de la provision ad litem ;
— Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 10.000 € au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Condamner la SA MIC INSURANCE COMPANY au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 13 juin 2025, la SCI EPRQR maintient ses demandes et fait valoir les moyens et arguments suivants :
— S’agissant de la garantie de la société HO HABITAT :
— Les conditions particulières du contrat dont bénéficie la société HO HABITAT dispose clairement, s’agissant de la “responsabilité civile avant et après livraison-réception” que “la garantie couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré pour les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant des activité professionnelles déclarées, que ce soit en cours ou après exécution des travaux”. Dès lors, il ressort clairement du contrat que la société HO HABITAT est bien couverte par MIC INSURANCE au titre des dommages matériels et immatériels causés à des tiers avant livraison-réception ;
— Par ailleurs, le contrat couvre bien “les dommages aux existants” qui existent en l’espèce puisque l’expert dans sa dernière note, relève bien une “modification des interrupteurs d’allumage des pièces sans l’accord de la société EPRQR”, l’existence d’une fissure apparue “pendant les travaux” et “un accès impossible aux combles avec la pose en retrait de la porte palière”.
— S’agissant de la garantie de la société AC DECORATION :
La société MIC INSURANCE rappelle, au sujet de la responsabilité des architectes, que ces derniers “ne sont tenus qu’à une obligation de moyen dans l’accomplissement de leurs missions” avant d’en déduire qu’il “appartient au maître d’ouvrage de déterminer la faute de l’architecte afin d’engager sa responsabilité”. Or, cette faute est rapportée puisque l’expert lui-même indique dans sa note que la société AC DECORATION “a une part de responsabilité non négligeable dans ce dossier” et qu’elle a “failli à plusieurs de ses missions”. La preuve de la faute de la société AC DECORATION est donc bien rapportée ;
— Par ailleurs, une fois de plus, et nonobstant les dénégations de la société MIC INSURANCE, il conviendra de se reporter aux contrats d’assurance pour relever que les conditions particulières couvrant l’activité de la société AC DECORATION précisent que “le contrat a pour objet de couvrir la responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés aux tiers par l’assuré dans le cadre des activités professionnelles précisées dans les présentes conditions particulières”. De plus, lorsque l’on examine le détail des activités et dommages couverts par le contrat dont bénéficie la société AC DECORATION, il est très clairement prévu que la société MIC INSURANCE couvre : les dommages matériels garantis et/ou dommage immatériels en résultant causés aux existants ; les dommages immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel ; les dommages immatériels non consécutifs à un dommage non garanti. En l’espèce, il existe des dommages matériels et immatériels, ces derniers résultant de l’impossibilité de louer le bien qui, selon l’expert, est actuellement impropre à sa destination.
La SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référés de :
— À titre principal, débouter la société EPRQR de ses demandes, en présence de contestations sérieuses ;
— À titre subsidiaire :
— Juger que la franchise contractuelle du contrat d’assurance de la société AC DECORATION de 3.712,06 € est opposable à la société EPRQR ;
— Juger que la franchise contractuelle du contrat d’assurance de la société HO HABITAT de 2.000 € est opposable à la société EPRQR ;
— Juger que les franchises seront déduites des sommes mises à la charge de la société MIC INSURANCE ;
— En tout état de cause, condamner la société EPRQR au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient notamment que :
— Les travaux n’ont pas été réceptionnés. Or, concernant la compagnie MIC INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société HO HABITAT, la garantie “Responsabilité civile avant réception-livraison” n’a vocation à garantir que : les dommages corporels causés aux préposés ; les dommages matériels et immatériels consécutifs subis par les préposés ; les dommages aux existants. Dans ces conditions, les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY souscrites par la société HO HABITAT n’ont pas vocation à être mobilisées. Les dommages matériels à l’ouvrage ne sont pas garantis avant réception, comme tel est le cas pour tous les locateurs d’ouvrage dans ce type de contrat. Sa demande est donc mal fondée et sera rejetée ;
— Concernant la compagnie MIC INSURANCE COMPANY prise en sa qualité d’assureur de la société AC DECORATION, sont expressément exclus de la garantie responsabilité civile professionnelle : les conséquences d’un manquement à l’obligation de délivrance d’un produit ou d’un ouvrage, de l’inexécution du travail ou d’une prestation, ou de l’inobservation des délais contractuels ; et les dommages faisant l’objet de réclamations fondées sur le fait que les produits, les ouvrages ou les travaux ne remplissent pas les fonctions ou ne satisfont pas aux besoins auxquels l’assuré les a destinés. Toutefois, la garantie reste acquise pour les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à ceux-ci, directement entraînés par la défaillance ou l’altération fortuite des produits, ouvrages ou travaux ;
— En l’espèce, la société EPRQR invoque un manquement ou une inexécution des prestations à l’origine des désordres, ce qui est exclu de la garantie ;
— Les préjudices allégués par la société EPRQR n’ont pas vocation à être couverts par les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY puisqu’ils sont la conséquence de malfaçons ou d’inexécutions de la société HO HABITAT, mais également puisque les ouvrages ne remplissent pas leurs fonctions compte tenu des non-conformités alléguées. Les exclusions de garanties soulevées par la concluante démontrent l’existence de contestations sérieuses quant aux garanties mobilisables ;
— La société HO HABITAT est tenue d’une responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage, et il appartient à ce dernier d’exercer ses recours à son égard. Il ressort des éléments versés aux débats que la société AC DECORATION a, à de nombreuses reprises, rappelé à la société HO HABITAT la nécessité de poursuivre le chantier et de reprendre les ouvrages. La société AC DECORATION n’est pour autant tenue que d’une obligation de moyens et elle ne peut se substituer aux entreprises pour la réalisation des travaux, ou leur parachèvement. Il est donc démontré que la société AC DECORATION a correctement suivi le chantier ayant même été jusqu’à faire procéder à un constat d’huissier ;
— Dans la mesure où les garanties de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY n’ont pas vocation à être mobilisées, tant en sa qualité d’assureur de la société AC DECORATION que de la société HO HABITAT, la société EPRQR ne dispose pas de motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 2 février 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [Z] (RG 23/430).
La SCI EPRQR justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA MIC INSURANCE COMPANY les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que la SARL AC DECORATION et la société HO HABITAT sont intervenues sur le chantier, avant que soient constatés des désordres et que leur responsabilité soit déclarée comme engagée par l’expert judiciaire désigné. Dès lors, leur assureur, la SA MIC INSURANCE COMPANY, peut être appelé à la cause.
En effet, il suffit à la SCI EPRQR de démontrer que la SA MIC était l’assureur de ces deux sociétés pour justifier d’un motif légitime à l’extension des opérations d’expertise sollicitée, sans examen des garanties mobilisables. L’examen de ces dernières relevant de la compétence du juge du fond. De plus, l’expert judiciaire a donné son accord à cette mise en cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SCI EPRQR qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes de provision :
Les demandes sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile selon lequel le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évidence et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à la responsabilité de la société HO HABITAT ainsi qu’à celle de la SARL AC DECORATION.
Néanmoins, si l’assureur de ces deux sociétés est la SA MIC INSURANCE COMPANY, il ne relève pas des pouvoirs du juge des référés d’examiner les clauses stipulées dans les contrats d’assurance et donc de déterminer les garanties mobilisables et les exclusions de garantie applicables, ce pouvoir appartenant uniquement aux juges du fond.
Dès lors, les demandes de provision présentent des contestations sérieuses et doivent en conséquence être rejetées.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SCI EPRQR, la mesure étant sollicitée à sa demande et dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, les responsabilités n’étant pas déterminées, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles. La SCI EPRQR et la SA MIC INSURANCE COMPANY seront donc déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 2 février 2024 (RG : 23/430) sont communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA MIC INSURANCE COMPANY parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que la SCI EPRQR devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
REJETTE les demandes de provision formulées par la SCI EPRQR ;
REJETTE les demandes formulées par la SCI EPRQR et la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCI EPRQR ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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