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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 17 mars 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A. MAAF Assurances |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XE
AFFAIRE : Mme [Y] [M] (Me Michaël DRAHI)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. MAAF Assurances (Maître [N] [S])
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 17 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n°542 073 580 , dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2021 Mme [Y] [M], en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule de M. [I] [B], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Le certificat médical initial, établi le 6 décembre 2021 par le docteur [Z] fait état de plaintes rapportant des cervicalgies avec céphalées, vertiges et lombalgies ainsi qu’une anxiété post traumatique.
Par ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, saisi à cette fin par Mme [Y] [M], a ordonné une expertise médicale de la demanderesse et commis pour y procéder le docteur [D]. La SA MAAF ASSURANCES a été condamnée à payer à Mme [Y] [T] une provision de 2 200 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices.
L’expert a rendu son rapport le 10 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 26 octobre et 3 novembre 2023, Mme [Y] [M] a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes de :
— 11 962,50 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 200 euros et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [D],
— déclarer satisfactoires les offres de la SA MAAF ASSURANCES,
— déduire des sommes allouées à la victime la somme de 2 200 euros versée à titre de provision,
— débouter Mme [Y] [M] du surplus de ses demandes comme étant infondées et injustifiées,
— condamner Mme [Y] [M] aux entiers dépens,
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 3 février 2025, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 17 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas fait parvenir au tribunal le montant de ses débours définitifs, comme l’y autoriserait l’article 15 du décret du décret du 6 janvier 1986.
Les débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône ont été communiqués par Mme [Y] [M] dans le cadre de l’instance.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA MAAF ASSURANCES ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [Y] [M] des conséquences dommageables de l’accident du 03 décembre 2021 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 10 juin 2022, et l’accident a entraîné pour Mme [Y] [M] les conséquences médico-légales suivantes:
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 décembre 2021 au 17 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 3 décembre 2021 au 17 décembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 18 décembre 2021 au 10 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel temporaire de 2%,
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formulée, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Mme [Y] [M], âgée de 27 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat l’état des débours définitifs de la CPAM des Bouches du Rhône faisant état des éléments suivants :
— frais médicaux : 527,28 euros,
— frais pharmaceutiques : 26,92 euros,
— frais d’appareillage : 5,55 euros,
Les dépenses de santé actuelles s’élèvent donc à 559,75 euros supportés par la CPAM, dont la créance à ce titre sera fixée à ce dernier montant.
Madame [M] ne formule pour sa part aucune prétention sur ce poste de préjudice.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [Y] [M] communique la note d’honoraires du docteur [Z], qui l’a assistée lors des opérations d’expertise, pour un montant total de 500 euros.
L’indemnisation du préjudice sera fixée à 500 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un arrêt de travail imputable à l’accident.
Mme [Y] [M] ne formule aucune demande de ce chef.
Elle communique l’état des débours de la CPAM faisant état d’indemnités journalières à hauteur de 397,26 euros qui lui ont été servies du fait de l’accident sur la période imputable.
Cette créance non contestée sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [Y] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 € x 15j x 0,25 = 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 € x 175j x 0,10 = 525 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2/7, étant relevé que l’accident a engendré des douleurs cervicales et lombaires, la nécessité de la prescription d’un traitement médicamenteux, le port d’un collier cervical, ainsi que la réalisation de séances de masso-kinésithérapie.
Au regard des éléments de l’expertise, ce poste de préjudice doit être évalué à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [M] a conservé un collier cervical durant 15 jours : il s’agit d’un élément disgracieux.
Dans ces conditions, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par Mme [M] à 500 euros, somme offerte par l’assureur.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles fonctionnelles et douloureuses conservées par la victime, localisées au niveau du rachis cervical, le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2%.
Mme [Y] [M] était âgée de 27 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 960 euros du point, soit au total 3 920 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 525,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 557,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ .7 357,50 euros
La SA MAAF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Mme [Y] [M] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du
3 décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Il convient de rappeler que par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Mme [Y] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise du docteur [D];
EVALUE comme suit le préjudice corporel de Mme [Y] [M] :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 112,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 525,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 920,00 euros
TOTAL 9 557,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 200,00 euros
RESTANT DÛ .7 357,50 euros
CONDAMNE, la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [Y] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 357,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 3 décembre 2021,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme [Y] [M] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches du Rhône du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 957,01euros au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est revêtu de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 17 MARS 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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