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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch2 jex cont., 10 juil. 2025, n° 25/01501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/01501 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRRE
Code NAC : 78F
Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats
le
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
JUGEMENT du 10 JUILLET 2025
rendu par Anne-Sophie FORCHERON, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’Exécution, assistée de Samia LANTRI, greffière,
dans l’affaire opposant
DEMANDEUR
Monsieur [B] [R]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la DROME
à
DÉFENDERESSE
SARL LC ASSET 2 représentée en France par son mandataire la société LINK FINANCIAL, SAS
[Adresse 1]
LUXEMBOURG
non comparante non représentée
* * *
A l’audience du 12 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
RG n°25/01501
EXPOSÉ DU LITIGE
Poursuivant l’exécution forcée d’un jugement du tribunal d’instance de LYON du 19 novembre 1991, la société LC ASSET 2, déclarant venir aux droits de la société HOIST FINANCE AB selon acte de cession du 18 avril 2023, représentée par la société LINK FINANCIAL, a fait procéder par acte du 11 décembre 2024 à une saisie-attribution entre les mains de la société CRCAM SUD RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [R] pour obtenir paiement de la somme de 10.907,53€ en principal, intérêts et frais.
Cette saisie-attribution, intégralement fructueuse, solde bancaire insaisissable déduit, a été dénoncée à Monsieur [B] [R] par acte du 19 décembre 2024.
Par acte du 16 janvier 2025, Monsieur [B] [R] a fait assigner la S.A.R.L. LC ASSET 2 à comparaître devant le tribunal judiciaire de VALENCE à l’audience du 18 avril 2025 auquel il demande au visa des articles L.111-1 et suivants, L.211-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, de :
— déclarer de nul effet la saisie-attribution du 11 décembre 2024 ;
— en ordonner mainlevée dès sa dénonciation au tiers saisi du jugement préalablement notifié au défendeur ;
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par mention au dossier, le président de la première chambre civile du tribunal judiciaire de VALENCE a renvoyé l’affaire au visa des articles 82-1 du code des procédures civiles d’exécution, L.121-1 à L.121-3, R.121-1 et R.211-10 du code des procédures civiles d’exécution, L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCE compétent pour connaître du litige.
Les parties ont été convoquées par le greffe du juge de l’exécution à l’audience du 12 juin 2025.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [B] [R], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La S.A.R.L. LC ASSET 2, régulièrement avisée de la date d’audience (AR signé), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Par courrier électronique reçu en cours de délibéré au greffe du juge de l’exécution, le conseil de la S.A.R.L. LC ASSET 2 a adressé copie de l’acte de mainlevée pure et simple de la saisie-attribution litigieuse signifiée à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE SUD RHÔNE ALPES le 23 avril 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la validité de la saisie-attribution
L’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Parmi les titres exécutoires énumérés à l’article L.111-3 du même code, figurent les décisions de l’ordre judiciaire.
L’article L.211-1 du même code autorise ainsi tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pour en obtenir le paiement, à saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, le titre exécutoire dont se prévaut la S.A.R.L. LC ASSET 2 à l’encontre de Monsieur [B] [R] est un jugement contradictoire et en premier ressort du tribunal d’instance de LYON du 19 novembre 1991, précédemment signifié, et définitif en l’absence d’appel.
La S.A.R.L. LC ASSET 2 déclare par ailleurs venir aux droits de la société HOIST FINANCE AB en vertu d’un contrat de cession de créance du 18 avril 2023.
Alors que Monsieur [B] [R] conteste avoir contracté tant avec la société HOIST FINANCE AB qu’avec la S.A.R.L. LC ASSET 2, l’absence du créancier poursuivant ne permet pas de vérifier l’existence d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible à l’encontre de ce dernier.
Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre Monsieur [B] [R] et sauf à justifier d’un acte interruptif de prescription, le délai d’exécution de ce jugement du 19 novembre 1991, sous réserve qu’il ait été en outre régulièrement signifié, est expiré depuis le 19 juin 2018 s’agissant d’un jugement antérieur à l’entrée en vigueur le 19 juin 2008 de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
Faisant droit à ce moyen, la S.A.R.L. LC ASSET 2 a signifié au tiers saisi la mainlevée de la saisie-attribution le 27 avril 2025. En l’état des éléments fournis, il n’est justifié ni que Monsieur [B] [R] ait été informé de cette mainlevée, ni que cet acte ait été contradictoirement communiqué au conseil de ce dernier.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être prononcée la nullité de la saisie-attribution entre les mains de la société CRCAM SUD RHÔNE ALPES et, en tant que de besoin, ordonnée sa mainlevée aux frais du créancier poursuivant.
Sur les demandes accessoires
La S.A.R.L. LC ASSET 2, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Si mainlevée de la saisie a eu lieu, celle-ci n’est intervenue que sous la pression de la procédure judiciaire. Il serait dès lors inéquitable que Monsieur [B] [R] conserve la charge de ses frais irrépétibles. La S.A.R.L. LC ASSET 2 sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la S.A.R.L. LC ASSET 2 le 11 décembre 2024, dénoncée le 19 décembre 2024, entre les mains de la société CRCAM SUD RHÔNE ALPES sur les comptes ouverts au nom de Monsieur [B] [R];
ORDONNE en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution précitée aux frais de la S.A.R.L. LC ASSET 2 ;
DIT que celle-ci sera opérée par le tiers saisi sur dénonciation de la présente décision préalablement notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception par les soins du greffe ;
CONDAMNE la S.A.R.L. LC ASSET 2 aux entiers dépens.
CONDAMNE la S.A.R.L. LC ASSET 2 à payer à la Monsieur [B] [R] la somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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