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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 13 mars 2026, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00778 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBS
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/, [J], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me ROGUET
copie certifiée conforme délivrée à M., [O]
le 13 mars 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST,
dont le siège social est sis 1 rue pierre Truchis de Lays – 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [J], [O]
né le 02 Mai 1989 à SAINT CHAMOND (42400),
demeurant 74 rue Lavoisier – 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur, [J], [O] un prêt personnel n° 00004406954, d’un montant de 15 000 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux de 1.97 % l’an.
Le 25 février 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a consenti à Monsieur, [J], [O] un prêt personnel n°00005642268 d’un montant de 50 000.00 euros remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts de 2.8% l’an.
Suite au non-paiement des échéances convenues, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a adressé à Monsieur, [J], [O], par lettres recommandées avec avis de réception une première mise en demeure le 07 mai 2025, suivie d’une seconde le 11 juin 2025, de régler la somme de 8 511.29 euros au titre des échéances impayées sous 30 jours.
Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a prononcé la déchéance du terme et sommé Monsieur, [J], [O] de payer l’intégralité des sommes restant dues dans un délai de 15 jours.
Par acte de Commissaire de justice en date du 06 octobre 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST a fait assigner Monsieur, [J], [O] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de condamnation, assortie de l’exécution provisoire, de l’emprunteur, à lui payer les sommes de : au titre du prêt n° 00004406954 de 6 054.65 euros arrêté au 27 aout 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 1.97% l’an ; au titre du prêt n° 00005642268 de 37 706.70 euros arrêté au 27 aout 2025 outre intérêts au taux annuel de 2.80% ; et 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sollicite enfin que soit ordonnée la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 décembre 2025, à cette date le juge des contentieux de la protection a soulevé l’absence de justificatifs des revenus et des charges du débiteur et de la preuve de la consultation du FICP. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 janvier 2026.
A l’audience de renvoi du 09 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST valablement représentée par son conseil, reprend l’ensemble des prétentions contenues dans son assignation ; justifie de la consultation du FICP et fixe les premiers impayés non régularisés à la date du 25 septembre 2024 pour le contrat de prêt n° 00005642268, et à la date du 15 novembre 2024 pour le contrat n° 00004406954.
En défense, Monsieur, [J], [O] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur la procédure
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier les contrats n° 00005642268 et n° 00004406954 et les historiques de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter des premiers incidents de paiement pour les deux contrats, non régularisés conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1103, 1217 et 1224 du Code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST produit aux débats, le contrat, le courrier de mise en demeure daté du 18 juillet 2025 prononçant la déchéance du terme et sommant Monsieur, [J], [O] de payer l’intégralité des sommes restant dues, outre plusieurs mises en demeure préalable dont la dernière du 11 juin 2025, de payer les mensualités échues impayées datées, soit la somme de 8 511.29 euros, et annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée pour les contrats du 15 février 2020 et 25 février 2022, par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST est régulière.
Sur la demande principale
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
S’agissant du contrat du 15 février 2020 n°0000440654
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 15 février 2020, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information, les FICP et les justificatifs de revenus des emprunteurs ainsi que les mises en demeure adressées aux défendeurs et le détail de la créance au 27 aout 2025.
Il résulte de l’article D312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance outre intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2025.
Compte tenu des pièces produites, la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE ESTSA est justifiée pour la somme de 5 609.70 euros en principal, somme à laquelle Monsieur, [J], [O] sera condamné, et qui produira intérêts au taux du contrat, soit 1.97% l’an à compter du 27 aout 2025, outre la somme de 433.10 euros à titre de clause pénale, qui produira intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2025.
S’agissant du contrat du 25 février 2022 n°00005642268
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 25 février 2022, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information, les FICP, et les mises en demeure adressées aux défendeurs et le détail de la créance au 27 aout 2025 ; néanmoins, l’établissement de crédit ne verse aucun justificatif de revenus de l’emprunteur pour l’année 2021/ 2022.
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL CENTRE EST s’établit de la manière suivante :
Montant du prêt : ………………………………..50 000.00 euros
Montant versé :…………………………………..21 548.93 euros.
En conséquence, Monsieur, [J], [O] sera condamné à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST la somme de 28 451.07 euros.
La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12.
La demande de capitalisation sera en conséquence aussi rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur, [J], [O], qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 25 février 2022 n° 00005642268 ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST les sommes de :
5 609.70 euros en principal, outre intérêts au taux du contrat, soit 1.97% l’an à compter du 27 aout 2025, au titre du contrat du 15 février 2020 n° 000044.6954 ; 433.10 euros à titre de clause pénale, outre intérêts au taux légal à compter du 27 aout 2025, au titre du contrat du 15 février 2020 n° 000044.6954 ;28 451.07 euros au titre du contrat du 25 février 2022 n° 00005642268 ;
DIT que la somme due au titre du contrat du 25 février 2022 n° 00005642268 ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [O] à payer les dépens de l’instance.
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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