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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 juin 2025, n° 23/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKU
N° minute : 25/
du 17 Juin 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[Z]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Maître Christine MAZE
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [V] [C] [S] [W]
Mme [H] [Y] [Z] épouse [W]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
CCC communiquée au Juge des enfants (secteur 5)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [C] [S] [W]
né le 09 Juin 1988 à CAEN (14000)
DEMEURANT
18 chemin fillet
33750 CAMARSAC
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [H] [Y] [Z] épouse [W]
née le 27 Février 1987 à PESSAC (33600)
DEMEURANT
26 Chemin de Guérin
33360 CARIGNAN DE BORDEAUX
représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS :
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 15 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Monsieur [V] [W] et Madame [H] [Z] se sont unis en mariage le 2 septembre 2017 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de BÈGLES (Gironde), sans contrat de mariage préalable.
Une enfant est née de cette union :
* [F] [Z] [W], le 12 janvier 2022 à TALENCE (Gironde)
Madame [H] [Z] est également la mère d’un enfant issu d’une précédente union : [K] [P], né le 21 mai 2012 à TALENCE (Gironde).
À la suite de l’assignation à jour fixe en divorce du 7 février 2023 et de l’ordonnance de mesures provisoires du 27 mars 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 1er avril 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS:
Sur le divorce et ses conséquences :
Alors que Monsieur [V] [W] assigne pour altération définitive du lien conjugal, Madame [H] [Z] sollicite reconventionnellement un divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.
Il convient en premier lieu d’examiner sur la demande en divorce pour faute.
Madame [H] [Z] reproche à son époux d’avoir abandonné le domicile conjugal à plusieurs reprises, d’avoir exercé des violences notamment sur son fils [K] et d’avoir manqué à son devoir de fidélité.
En l’espèce, sans nier les inquiétudes alors éprouvées par Madame [H] [Z], les départs d’une nuit et d’une semaine en septembre 2022 de Monsieur [V] [W] évoqués par l’épouse ne peuvent être considérés comme des abandons du domicile conjugal en ce qu’ils sont survenus à une période de vives tensions dans le couple en cours de séparation, qu’ils ne se sont pas étendus sur la durée et que l’époux a continué d’assumer les charges du mariage.
Concernant les violences et l’adultère allégués, les pièces produites par l’épouse, consistant surtout en des attestations de membres de sa famille, sont insuffisantes pour établir ces griefs, les plaintes ayant par ailleurs été retirées ou classées sans suite.
Madame [H] [Z] échoue donc à démontrer l’existence d’une faute commise par Monsieur [V] [W] et sa demande en divorce sera rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’époux et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Les parties seront donc renvoyées à la phase amiable de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Il convient de rappeler à l’épouse que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Alors que Monsieur [V] [W] demande l’application du principe et la fixation des effets du divorce au jour de la demande en divorce, Madame [H] [Z] en demande le report à la date de séparation des époux qu’elle fixe au 30 octobre 2022.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] ne conteste pas avoir quitté le domicile conjugal le 30 octobre 2022, date à laquelle les époux ont eu une dispute après laquelle Madame [H] [Z] a déposé plainte.
Il n’est ni démontré, ni allégué qu’une collaboration se serait maintenue au-delà de cette date, la séparation faisant présumé la cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande de l’épouse et de fixer les effets du divorce à la date de la séparation, soit au 30 octobre 2022.
Madame [H] [Z] sollicite de conserver l’usage du nom « [W] » faisant valoir son souhait de porter le même nom que l’enfant commun.
Monsieur [V] [W] s’y oppose.
Compte tenu des évolutions de la société dans laquelle, aujourd’hui, de nombreux enfants ne portent pas le nom de chacun de leurs parents, Madame [H] [Z] ne justifie d’aucun intérêt particulier à conserver l’usage du nom «[W]» à l’issue du prononcé du divorce, d’autant que [F] porte le nom de chacun de ses parents, la demande de l’épouse sera donc rejetée.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous les avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [H] [Z] sollicite le paiement d’une prestation compensatoire de 40.000 euros auquel s’oppose Monsieur [V] [W].
Les époux se sont mariés en 2017 sous le régime de la communauté légale, et la vie commune, à compter du mariage, a duré 5 ans.
Une enfant est issue de cette union.
Les époux sont propriétaires d’un bien immobilier sis 26 chemin de Guérin 33360 CARIGNAN-DE-BORDEAUX, actuellement en vente pour un prix de 395.000 euros, et pour laquelle la taxe d’habitation s’élevait à environ 86 euros par mois en 2024.
Madame [H] [Z] est âgée de 38 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Elle indique qu’au moment du mariage, elle exerçait comme animatrice scolaire et périscolaire, puis qu’elle a été placée en arrêt de travail, en raison d’une grossesse à risque ce dont elle justifie, et qu’elle a ensuite décidé de prendre un congé parental de deux ans, soit jusqu’au mois d’avril 2024.
En janvier 2024, elle percevait les allocations sociales et familiales de la CAF à hauteur de 836,92 euros au titre des allocations familiales (141,99€), de la PAJE (184,81€), des prestations partagées d’éducation de l’enfant (428,71€) et du RSA (81,41€), outre l’APL versée directement à son bailleur (397,22€).
En décembre 2023, son loyer résiduel s’élevait à 182,45 euros.
Bien qu’elle ait indiqué que son congé parental cessait en avril 2024, Madame [H] [Z] n’a pas actualisé sa situation, son conseil indiquant seulement que sa situation était inchangée, sans plus de précision.
Monsieur [V] [W] est âgé de 37 ans et ne fait état d’aucun problème de santé.
Il est ingénieur mécanicien et perçoit un salaire net imposable mensuel moyen de 3.420,90 euros selon son bulletin de salaire de décembre 2024, alors q’en 2023, il avait perçu environ 3.376,83 euros par mois.
Il rembourse plusieurs prêts et crédits dont les échéances mensuelles s’élèvent à 1.145,84 euros, 390,32 euros, 218,82 euros, 159,15 euros et 36,68 euros, soit un total de 1.950,81 euros, étant précisé que certains de ces prêts feront l’objet d’une reddition des comptes lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial des époux.
Son contrat de bail prenant effet au 21 mars 2023 prévoyait un loyer de 690 euros.
L’interruption d’activité de l’épouse, qui a été acceptée par les deux époux du temps de la vie commune et qui résulte donc d’un choix assumé en commun, aura nécessairement une incidence sur les droits à la retraite de Madame [H] [Z].
Il existe une relative disparité entre les époux résultant de leur différence de revenus et de droits prévisibles à la retraite au détriment de Madame [H] [Z].
Toutefois, compte tenu du jeune âge des époux et de la courte durée de la vie commune, il convient de réduire le montant de la prestation compensatoire allouée à l’épouse, le juge rappelant que la prestation compensatoire n’a pas pour finalité d’assurer une égalité de fortunes ni de maintenir un niveau de vie sur le long terme.
Il convient de compenser cette disparité en allouant à Madame [H] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 10.000 euros, payable en capital.
Dans la mesure où Madame [H] [Z] a échoué à démontrer la faute de son époux, il convient de rejeter sa demande de dommage et intérêts.
Sur l’enfant :
Il convient de constater l’absence de demande d’audition, eu égard au très jeune âge de l’enfant.
Les parents s’accordent sur le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, ce qui est conforme à l’intérêt de l’enfant et qui sera repris en dispositif.
Monsieur [V] [W] demande à titre principal la fixation de la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, et à titre subsidiaire, le maintien de sa résidence au domicile maternel avec un droit de visite et d’hébergement élargi à son profit.
Madame [H] [Z] s’oppose à ces demandes, sollicitant le maintien de la résidence de [F] à son domicile avec une reconduction des modalités du droit de visite et d’hébergement du père.
Le juge des enfants, par deux décisions, a ordonné la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert du 17 octobre 2023 au 30 juin 2025, avec la réalisation d’une expertise psychologique de la famille, les éléments de danger relevés étant d’une part les violences dénoncées, et d’autre part un positionnement perçu comme autoritaire et tout puissant de la mère mettant en difficulté le père pour exercer son autorité parentale.
Le dernier jugement du 14 novembre 2024 relève l’amélioration des relations parentales.
Aucun des parents ne soulèvent de réelles difficultés dans la prise en charge psychologique et matérielle de [F] au domicile de l’autre parent.
L’enfant, aujourd’hui âgée de trois ans, va rentrer à l’école en septembre prochain, de sorte que la demande de résidence alternée est désormais envisageable.
Ainsi, et comme le propose Monsieur [V] [W], il convient de fixer la résidence de [F] en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la rentrée scolaire 2025/2026, avec un passage de bras le vendredi soir à la sortie des classes, ou pendant les vacances scolaires à 18 heures, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine à partir des 4 ans de l’enfant.
Dans l’attente, les modalités prévues par l’ordonnance de mesures provisoires seront maintenues.
Monsieur [V] [W] demande le maintien des dispositions de l’ordonnance de mesures provisoires concernant le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et le partage des frais médicaux par moitié entre les parents.
De son côté, Madame [H] [Z] sollicite l’augmentation de la contribution du père à la somme de 350 euros par mois, outre le partage par moitié entre eux des frais extrascolaires, exceptionnels et de santé.
En considération des revenus et charges des parties tels que retenus lors de l’examen de la prestation compensatoire et des besoins de l’enfant, la contribution due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure est maintenue à la somme de 260 euros par mois.
Il convient en outre de prononcer un partage par moitié des frais extra-scolaires, des frais exceptionnels et des frais médicaux et paramédicaux restant à charge.
Une mesure d’assistance éducative étant en cours auprès du Juge des enfants, il y a lieu de transmettre à ce juge une copie de la présente décision.
À l’exception des mesures relatives à l’enfant pour lesquels elle est de droit, l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire de sorte que la demande en ce sens sera rejetée.
Conformément à la loi, Monsieur [V] [W] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer à Madame [H] [Z] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de sorte que sa demande sera rejetée.
La décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
PAR CES MOTIFS :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [H] [Z],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[V], [C], [S] [W]
Né le 9 juin 1988 à CAEN (Calvados)
Et de :
[H], [Y] [Z]
Née le 27 février 1987 à PESSAC (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le 2 septembre 2017 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de BÈGLES (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 30 octobre 2022,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rejette la demande de Madame [H] [Z] tendant à être autorisée à faire usage du nom de «[W]»,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [V] [W] à Madame [H] [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette la demande de Madame [H] [Z] aux fins de se voir attribuer des dommages et intérêts,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineure issue du mariage,
Fixe la résidence de [F] au domicile de la mère jusqu’au 1er septembre 2025,
Dit que jusqu’au 1er septembre 2025, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement le weekend des semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, et pendant la moitié des vacances scolaires d’été 2025, avec un fractionnement par semaine, les trajets restant à sa charge,
Fixe, à compter du 1er septembre 2025, la résidence habituelle de l’enfant mineure en alternance au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires : du vendredi au vendredi de la semaine suivante, avec passage de bras à la sortie des classes ou, pendant les petites vacances scolaires à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires d’été : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, avec un fractionnement par quinzaine,
Dit que les frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais exceptionnels et les frais médicaux et paramédicaux restant à charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs,
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [Z] [W], née le 12 janvier 2022 à TALENCE (Gironde) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENT SOIXANTE EUROS (260€) par mois, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/01357 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XRKU
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Ordonne la transmission de la présente décision au Juge des Enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (secteur 5),
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Rejette l’exécution provisoire pour le surplus,
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties à l’initiative du greffe par lettre recommandée avec avis de réception,
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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