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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00138 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMQZ
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[G] [R]
né le 23 Novembre 1975, demeurant [Adresse 5]
Comparant,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 27 mai 2025, Monsieur [G] [R] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après [2]) prise le 09 avril 2025, notifiée le 10 avril 2025, confirmant la décision de la [1] (ci-après [3]) du 04 décembre 2024 lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 6% consécutivement à la rechute du 15 juin 2021 de son accident du travail du 08 mars 2012.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 septembre 2025.
Monsieur [G] [R], comparant, a soutenu sa requête. Il a indiqué être titulaire de l’AAH, avoir une inaptitude à son poste et avoir été licencié. Il a ajouté avoir ignoré qu’il était nécessaire qu’il produise des documents médicaux devant la présente juridiction au soutien de sa requête mais a toutefois souhaité que l’affaire soit retenue en l’état.
La [1], représentée par un avocat, a demandé que sa décision fixant le taux d’IPP de l’assuré à 6% soit confirmée en soutenant que le requérant ne produit pas de pièces médicales à l’appui de sa contestation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun. Les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit et il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] conteste le taux d’IPP fixé à 6% attribué suite à la rechute du 15 juin 2021 de son accident du travail du 08 mars 2012.
Il ne produit cependant aucun élément afin de démontrer que le taux d’IPP de 6% retenu par la Caisse aux termes de la décision litigieuse serait sous-évalué. En effet, les seules pièces jointes à la requête sont : la décision de la [2] du 09 avril 2025, le rapport médical de la [2], le rapport médical du médecin conseil de la caisse et la décision contestée du 04 décembre 2024.
Force est de constater que le requérant est défaillant dans la démonstration du bienfondé de sa contestation. Il sera en outre rappelé que, même si une telle demande n’est pas formulée en l’espèce, les demandes de mesures d’instruction introduites après décision de la Commission Médicale de Recours Amiable ne sont pas de droit et la juridiction n’a pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve.
Il convient dès lors de débouter en l’état Monsieur [G] [R] de sa contestation.
Au regard de l’issue du litige, Monsieur [G] [R] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que Monsieur [G] [R] est défaillant dans l’administration de la preuve,
Par conséquent, DÉBOUTE en l’état Monsieur [G] [R] de sa contestation visant à voir réévaluer le taux d’incapacité permanente partielle de 6% fixée par la [1] consécutivement à la rechute du 15 juin 2021 de son accident du travail du 08 mars 2012,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens de l’instance.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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