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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 18 déc. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
18 Décembre 2025
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N° RG 25/00188 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVCD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Madame [P] [F], née le 31 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [E], né le 7 Mars 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur (en 2024) de la société RBT devenue MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT (police n° 144 678 531) et de la société RBT INDUSTRIE devenue MAYERS INDUSTRIE (police n° 148 381 975), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
MMA IARD, prise en sa qualité d’assureur (en 2024) de la société RBT devenue MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT (police n° 144 678 531) et de la société RBT INDUSTRIE devenue MAYERS INDUSTRIE (police n° 148 381 975), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en sa qualité d’assureur multirisque chantier de la SCCV LORETTE (police n° 147509709), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Société LORETTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE :
MMA IARD SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en sa qualité d’assureur multirisque chantier de la SCCV LORETTE (police n° 147509709)
Rep/assistant : Maître Caroline LE GOFF de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
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EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LORETTE a entrepris la construction de deux bâtiments de logements collectifs et intermédiaires et sept maisons individuelles au sein de l’écoquartier [Adresse 6] à [Localité 10]. Le permis de construire était délivré par la mairie de [Localité 10] le 8 juillet 2021.
La SCCV LORETTE a notamment confié à la société RBT INDUSTRIE, devenue MAYERS INDUSTRIE, les lots bardage bois – isolation thermique par l’extérieur, murs à ossature bois – charpente bois – menuiseries extérieures mixtes ALU/PVC – menuiseries extérieures bois. La maîtrise d’œuvre d’exécution était confiée à la société SUNK devenue RELATIES BUILD TECH INGENIERIE et MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT.
Les travaux ont démarré le 5 septembre 2022.
Suivant acte reçu le 28 novembre 2022 par Me [D], notaire à [Localité 10], Madame [P] [F] et Monsieur [Y] [E] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SCCV LORETTE, un appartement et deux places de stationnement au sein de la copropriété au sein de l’écoquartier [Adresse 6] à [Localité 10].
Le délai d’achèvement et de livraison était fixé au 15 octobre 2024, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
Craignant un abandon du chantier, Madame [F] et Monsieur [E] ont déposé une requête devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo aux fins d’obtenir la désignation d’un commissaire de justice pour réaliser des constats de l’état du chantier.
Par ordonnance du 25 février 2025 il était fait droit à la demande de Madame [F] et Monsieur [E].
Un procès-verbal était dressé le 8 avril 2025 par Me [K], commissaire de justice, assisté de Monsieur [J] [V], expert en bâtiment, qui a constaté l’état d’abandon du chantier et la dégradation des lieux à l’intérieur de l’appartement de Madame [F] et Monsieur [E] composant le lot n°26.
Par actes de commissaire de justice des 23 et 26 mai 2025, Madame [F] et Monsieur [E] ont fait assigner la société SCCV LORETTE et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/188), auquel ils demandent, dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, de :
— Les déclarer recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, et, y faisant droit ;
— Ordonner une expertise portant sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 10] et désigner pour cela un expert judiciaire lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
— Juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile relatives aux mesures d’instruction et prendre en compte dans son avis selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu’il aura imparti, le plus bref possible, au vue d’une synthèse des constatations, opérations et orientations, et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris- au contrôle des expertises – dans les meilleurs délais ;
— Juger que les honoraires de l’expert et l’ensemble des frais liés à l’expertise devront être supportés pour moitié par la SCCV LORETTE ;
— Condamner par provision la SCCV LORETTE à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du retard de livraison ;
— Condamner la SCCV LORETTE à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner la consignation du solde du prix entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, lequel demeurera consigné jusqu’à l’accord des parties ou, à défaut, au prononcé de la décision de justice à intervenir au fond ;
— Réserver les dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO.
Par actes de commissaire de justice du 5 août 2025, la SCCV LORETTE a fait assigner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur triple qualité d’assureur multirisque chantier de la SCCV LORETTE, d’assureur de la société RBT MAYERS INDUSTRIE et d’assureur de la société RBT devenue MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT, devant le juge des référés (RG n°25/262) aux fins de :
— Ordonner la jonction de la présente instance et de l’instance engagée par Madame [F] et Monsieur [E] enregistrée sous le RG n°25/188 ;
— Constater qu’elle s’associe à la demande d’expertise formée par Madame [F] et Monsieur [E] laquelle devra être étendue à l’intégralité des deux bâtiments ;
— En conséquence, ordonner une expertise et désigner à cette fin un expert ;
— Dire que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe du tribunal dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation qui aura au préalable transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un temps suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dire auquel l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une provision ad litem de 15.000 euros ;
— Condamner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 18 septembre 2025, l’affaire étant appelée sous le seul RG n° 25/188.
Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur multirisque chantier de la SCCV LORETTE, demandent au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société MMA IARD en sa demande d’intervention volontaire ;
— Ordonner la jonction de l’instance introduite par la SCCV LORETTE et l’instance principale introduite par les consorts [E] [F] ;
— Vu l’article 145 code de procédure civile, à titre principal, déclarer irrecevable les demandes formées par Monsieur [E] et Madame [F] en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour défaut de qualité à agir;
— Débouter la SCCV LORETTE, Monsieur [E] et Madame [F] de leur demande de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise susceptibles d’être ordonnées à leur encontre, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage (police n° 147509709);
— En conséquence, les mettre hors de cause prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— A titre subsidiaire, constater que, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, elles émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties ;
— Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à tous les défendeurs ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
— Vu l’article 835 du code du procédure civile, à titre principal, débouter la SCCV LORETTE de sa demande de provision ad litem de 15.000 euros, formée à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions la demande de provision ad litem formée par la SCCV LORETTE ;
— Condamner la partie succombant à leur verser, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur (en 2024) de la société RBT devenue MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et de la société RBT INDUSTRIE devenue MAYERS INDUSTRIE, demandent au juge des référés de :
— Constater que les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur des sociétés MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et MAYERS INDUSTRIE émettent les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée à leur endroit, à la recherche de leur responsabilité et/ou à la mobilisation de leurs garanties ;
— Déclarer les opérations d’expertise communes et opposables à tous les défendeurs ;
— Débouter toute partie de toute demande de provision à leur égard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SCCV LORETTE demande au juge des référés de :
I. Sur les demandes de Madame [F] et Monsieur [E] :
— Constater qu’elle s’associe à la demande d’expertise formée par Madame [F] et Monsieur [E] laquelle devra être étendue à l’intégralité des deux bâtiments et intervenir au contradictoire des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur quadruple qualité d’assureur dommages ouvrage, d’assureur TRC de la SCCV LORETTE, d’assureur de la société MAYERS INDUSTRIE et de la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT ;
— Débouter Madame [F] et Monsieur [E] de leur demande de provision ;
— Débouter Madame [F] et Monsieur [E] de leur demande de consignation des fonds en CARPA séquestre ;
— Laisser provisoirement la charge des dépens à Madame [F] et Monsieur [E] ;
— Débouter Madame [F] et Monsieur [E] de leur demande d’article 700 du code de procédure civile ;
II. Sur la demande d’expertise dirigée contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage :
— La juger recevable et bien fondée en sa demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur dommages ouvrage ;
— Juger que l’expertise portera sur les deux bâtiments de l’ensemble immobilier ;
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage une provision ad litem de de 15.000 euros ;
— Condamner solidairement les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser, en leur qualité d’assureur dommages ouvrage une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande de mise hors de cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
— Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES également de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 20 novembre 2025 et mis en délibéré au 18 décembre 2025.
A l’audience, Madame [F] et Monsieur [E] maintiennent leurs demandes d’expertise et de provision et s’en rapportent à justice concernant la mission de l’expert.
La SCCV LORETTE s’associe à la demande d’expertise. Elle conteste la demande de provision faisant valoir que le retard est dû aux intempéries et à la cessation d’activité du maître d’œuvre et de l’entreprise chargée du gros œuvre. Elle fait valoir qu’il est nécessaire que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, participent à l’expertise. Elle ajoute que la déclaration de sinistre régularisée auprès d’elle n’a pas été instruite dans le délai de 60 jours, de sorte que l’assurance dommages-ouvrage est mobilisable.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur multirisque chantier demandent le rejet de la demande d’expertise faisant valoir que la société MAYEURS INDUSTRIE n’était pas en liquidation judiciaire mais en redressement judiciaire jusqu’à la semaine précédant l’audience de sorte que la demande de mobilisation de la garantie dommages-ouvrage n’est pas recevable. Elle indique que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité des sociétés MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et MAYERS INDUSTRIE, formulent protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Motifs de la décision
Sur l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En vertu des articles 328 et 329 du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que, dans le cadre d’une vente d’immeuble à construire, dès lors que le dommage s’est manifesté avant toute réception, seul le vendeur en l’état futur d’achèvement a qualité pour déclarer le sinistre et mettre en œuvre l’assurance dommages-ouvrage. Elles concluent à l’irrecevabilité de la demande d’expertise des consorts [E] [F] à leur encontre en ce qu’ils n’ont pas la qualité de vendeur.
L’article 1601-3 du code civil dispose que " la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux".
Ces dispositions sont reprises à l’article L. 261-3 du code de la construction et de l’habitation.
Selon ces dispositions, en dépit de l’acquisition immédiate de la propriété, l’acheteur ne prend pas la qualité de maître de l’ouvrage. Le vendeur, sur qui pèse l’obligation de construire l’immeuble, conserve la maîtrise du chantier jusqu’à la réception des travaux et exerce corrélativement les pouvoirs du maître de l’ouvrage. Cette détention des pouvoirs du maître de l’ouvrage, qui ne doit rien au mandat, trouve son origine directement dans le contrat de vente qui régit les relations entre les parties jusqu’à la livraison de l’immeuble.
En l’espèce, il n’est pas contesté que travaux n’ont pas été réceptionnés, de sorte que Monsieur [E] et Madame [F] n’ont pas les prérogatives de maître de l’ouvrage et ne peuvent donc mettre en œuvre la garantie dommages-ouvrage.
Par conséquent, la demande d’expertise formée par Monsieur [E] et Madame [F] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 8 avril 2025 par Me [K] et l’avis technique dressé le 29 avril 2025 par Monsieur [J] [V], expert en bâtiment, démontrent l’état d’abandon du chantier, ainsi que la dégradation des constructions, notamment de l’appartement des consorts [F] – [E].
Madame [F] et Monsieur [E] justifient donc d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise au contradictoire de la SCCV LORETTE, qui sera donc ordonnée.
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La SCCV LORETTE s’associe à la demande d’expertise de Monsieur [E] et Madame [F] et sollicite qu’elle porte sur les deux bâtiments, au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur multirisque chantier, d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur de la société MAYERS INDUSTRIE et d’assureur de la société MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur multirisque chantier et d’assureur dommages-ouvrage, concluent à l’absence de motif légitime, faisant valoir que la SCCV LORETTE ne justifie pas avoir mis en demeure la société MAYERS INDUSTRIE d’avoir à procéder aux travaux réparatoires.
Selon l’article L.242-1 du code des assurances dispose en son alinéa 9 que « avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ».
Il est constant que la mise en demeure requise par l’article L.242-1 du code des assurances pour mettre en œuvre l’assurance dommages-ouvrage doit émaner du maître de l’ouvrage ou de son mandataire, lequel est dispensé de cette formalité quand elle est impossible ou inutile, notamment en cas de cessation d’activité ou de liquidation judiciaire de l’entreprise emportant résiliation du contrat.
En l’espèce, par courrier du 4 février 2025 (pièce n°7 de la SCCV LORETTE), l’administrateur judiciaire de la société MAYERS INDUSTRIE, alors placée en redressement judiciaire, a informé la SCCV LORETTE de ce qu’elle entendait résilier les marchés relatifs à l’attribution des lots n°5, 8, 10 et 11.
Dès lors, il ne peut être reproché à la SCCV LORETTE de ne pas avoir mis en demeure la société MAYERS INDUSTRIE avant de procéder à la déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.
Les marchés ayant été résiliés par l’administrateur judiciaire de la société MAYERS INDUSTRIE, la SCCV LORETTE justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur multirisque chantier dès lors que son action à leur encontre n’est pas manifestement vouée à l’échec.
Les opérations d’expertise seront également effectuées au contradictoire des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur des sociétés RBT MAYERS INDUSTRIE et MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT.
Il sera également fait droit à la demande de complément de mission formulée par la SCCV LORETTE, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes de provision
En vertu de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la demande de provision de Madame [F] et Monsieur [E]
Madame [F] et Monsieur [E] demandent au juge des référés de condamner la SCCV LORETTE à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation du retard de livraison.
Ils font valoir que le délai de livraison contractuellement fixé au 15 octobre 2025 a expiré, sans que la SCCV LORETTE ne puisse se prévaloir d’un motif légitime de suspension du délai d’achèvement. Ils indiquent que l’abandon du chantier résulte des difficultés financières de la société REALITES, dont la SCCV LORETTE est une filiale, ce qui ne constitue pas une cause exonératoire telle que définie par le contrat.
En l’espèce, le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 28 novembre 2022 prévoit un délai d’achèvement et de livraison au plus tard le 15 octobre 2024, sauf survenance d’un cas de force majeure ou plus généralement d’une cause légitime de suspension du délai d’achèvement.
Le contrat liste les événements constituants des causes légitimes de report de délai d’achèvement, tels que les jours d’intempéries, la grève ou encore la mise en redressement judiciaire, en liquidation judiciaire ou en faillite de l’une ou l’autre des entreprises travaillant sur le chantier.
En l’occurrence, il est justifié de ce que la société MAYERS INDUSTRIE, titulaire des lots bardage bois – isolation thermique par l’extérieur, murs à ossature bois – charpente bois – menuiseries extérieures mixtes ALU/PVC – menuiseries extérieures bois, a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 novembre 2025.
Par conséquent, il n’est pas établi que le retard du chantier soit fautif de sorte que la demande provisionnelle de Madame [F] et Monsieur [E] est sérieusement contestable et sera rejetée.
2) Sur la demande de provision de la SCCV LORETTE
La SCCV LORETTE sollicite le paiement par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’une provision ad litem de 15.000 euros.
Elle soutient que les sociétés MMA n’ont pas pris position sur le principe et l’étendue de leur garantie dans les 60 jours de la déclaration de sinistre et qu’elles sont donc déchues du droit de la contester.
Selon l’article L.242-1 du code des assurances, l’assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. Lorsque l’assureur ne respecte pas ce délai, l’assuré peut, après l’avoir notifié à l’assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L’indemnité versée par l’assureur est alors majorée de plein droit d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal.
En l’espèce, la déclaration de sinistre a été adressée aux sociétés MMA par courriel du 12 mars 2025 dont il a été accusé réception le 13 mars 2025 (pièce n°7 de la SCCV LORETTE). Les sociétés MMA disposaient donc d’un délai de 60 jours pour prendre position sur leur garantie à compter de cette date. Or les MMA ont notifié leur refus de garantie par courrier du 19 mai 2025, soit après l’expiration du délai de 60 jours. Aussi, leur garantie est acquise. En conséquence, la demande de provision ad litem de la SCCV LORETTE n’est pas sérieusement contestable, les sociétés MMA seront condamnées à lui verser la somme provisionnelle de 10.000 euros à ce titre.
Sur la demande de consignation du solde du prix
Madame [F] et Monsieur [E] demandent au juge des référés d’ordonner la consignation du solde du prix entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Malo dans les 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, lequel demeurera consigné jusqu’à l’accord des parties ou, à défaut, au prononcé de la décision de justice à intervenir au fond.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Au soutien de leur demande de consignation, les demandeurs font valoir que le retard de livraison peut justifier la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement et que, faute de consignation, ils s’exposent à ne jamais recouvrer la créance de restitution en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la SCCV LORETTE dont les difficultés économiques sont notoires.
Cependant, il convient de relever que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement encadre le paiement du prix de 410.500 euros de la manière suivante :
— 5 % à la réservation,
— 25 % au démarrage des travaux,
— 5 % à l’achèvement des fondations,
— 20 % à l’achèvement du plancher bas du rez-de-chaussée,
— 10 % à l’achèvement du plancher bas du 2ème étage,
— 5 % à la mise hors d’eau,
— 10 % à l’achèvement des menuiseries extérieures,
— 10 % à l’achèvement des doublages,
— 5 % à l’achèvement des biens,
— 5 % à la livraison.
En outre, il résulte de l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation que les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
— 35% du prix à l’achèvement des fondations,
— 70% à la mise hors d’eau,
— 95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
Il résulte de ces éléments que les demandeurs sont assurés de ne pas avoir à avancer les fonds avant que les travaux ne soient effectués pour chacune des phases définies dans le contrat. De plus, en vertu de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation précité, dont les dispositions sont d’ordre public, Madame [F] et Monsieur [E] auront la faculté de consignation 5 % du prix de vente en cas de contestation sur la conformité avec les dispositions du contrat.
En outre, si les demandeurs évoquent un retard dans l’exécution du contrat susceptible d’entraîner la résolution de la vente, il sera relevé qu’au regard des clauses exonératrices précédemment évoquées, il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que le retard dans l’exécution du contrat soit fautif.
Au regard de ces éléments, la demande de consignation du solde du prix de vente sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront partagés entre la SCCV LORETTE et les consorts [F] – [E] étant donné que la SCCV LORETTE s’associe à la demande d’expertise et sollicite qu’elle porte sur les deux bâtiments en cours de construction.
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Disons irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur [E] et Madame [F] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de Monsieur [E], Madame [F], la SCCV LORETTE ainsi que des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur multirisque chantier, d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de responsabilité des sociétés MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et MAYERS INDUSTRIE ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [N] [T], expert judiciaire auprès de la cour d’appel de RENNES, avec la mission suivante :
— Visiter l’immeuble à [Adresse 11], y compris en toiture et à l’intérieur des éléments bâtis du lot numéro vingt-six (26),
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à cet égard, les demandeurs remettront sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations, indispensables au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être de manière générale numérotées en continue et accompagnées d’un bordereau ;
— Entendre les parties ainsi que tous sachants et dire que l’expert évoquera à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible des suites des opérations. Il leur en communiquera la teneur dans les meilleurs délais. Dans le même temps, il leur adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires détaillé qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de sa mission,
— Examiner et décrire les désordres dénoncés, ainsi que les dommages occasionnés,
— Dresser, le cas échéant, à la demande d’une quelconque des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – au contrôle des expertises – dans les meilleurs délais,
— Rechercher l’origine et les causes des désordres,
— Rechercher si ces désordres proviennent, soit d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse,
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, et en évaluer le coût et la durée,
— Dire, à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réel danger, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état des planchers et murs,
— Décrire les travaux à mettre en œuvre pour mettre fin aux désordres existants et empêcher la survenance de nouveaux désordres,
— Ladite description devra être suffisamment précise et comporter tous les documents techniques et graphiques pour que les demandeurs puissent obtenir judiciairement l’exécution des travaux préconisés par l’expert,
— Fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de chacun des travaux préconisés par l’expert,
— Dire si après l’exécution des travaux de remise en état, le lot de copropriété numéro 26 restera affecté d’une moins-value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— Se prononcer sur la matérialité des intempéries alléguées par la SCCV LORETTE et leur impact sur le délai d’exécution du chantier,
— Se prononcer sur l’impact de la défaillance des sociétés MAYERS INGENIERIE & ENVIRONNEMENT et MAYERS INDUSTRIE ou de tout autre intervenant à l’acte de construire sur le délai d’exécution du chantier,
— Se prononcer sur l’impact des désordres objet de la présente expertise sur le délai d’exécution du chantier,
— Se prononcer sur l’impact de la présente expertise judiciaire sur le délai d’exécution du chantier,
— Visiter les bâtiments A et B en cours de construction situés [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— Examiner et décrire les désordres déclarés par la SCCV LORETTE dans sa déclaration en date du 12 mars 2025 ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres ;
— Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût et la durée ;
— Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— Etablir un pré-rapport et répondre aux dires des parties après leur avoir laissé un temps suffisant pour les présenter.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront partagés entre les consorts [F] – [E] et la SCCV LORETTE qui devront chacun consigner la somme de trois mille euros (3000€), soit SIX MILLE EUROS (6000€) au total dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 8]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de provision des consorts [F] – [E] ;
Condamnons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage à verser à la SCCV LORETTE une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros ;
Rejetons la demande de consignation du solde du prix des consorts [F] – [E] ;
Disons que les dépens seront partagés entre les consorts [F] – [E] et la SCCV LORETTE, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond ;
Déboutons les consorts [F] – [E], la SCCV LORETTE et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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