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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 8 janv. 2026, n° 23/05505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 08 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/05505 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PSSL
NAC : 53B
Jugement Rendu le 08 Janvier 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
BTP PREVOYANCE – Institution de prévoyance complémentaire, immatriculé sous le numéro SIREN 784 621 468, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SELARL HMS JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 08 Janvier 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privé du 12 juin 2020, acceptée le 29 juin 2020, la BTP PREVOYANCE a octroyé à M. [P] [T] et Mme [Y] [T] un prêt immobilier d’un montant de 20 000 euros en principal remboursable sur une durée de 240 mois au taux effectif global de 0,60 % l’an soit par mensualité de 88,45 euros.
Par suite d’impayés, la BTP PREVOYANCE, par courriers recommandés du 26 mai 2023, a mis en demeure les débiteurs de lui rembourser les échéances impayées.
Faute de régularisation, la BTP PREVOYANCE, par courrier du 20 juillet 2023, a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [T] de payer la somme de 18 120,52 euros.
Par exploits du 26 septembre 2023, BTP PREVOYANCE a fait assigner en paiement M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats, renvoyé l’affaire à la mise en état pour observations de la BTP PREVOYANCE sur l’absence de mise en demeure pour Mme [T] et sur la qualification éventuelle de clause abusive de la clause de déchéance du terme et réservé toutes les demandes.
* * *
Par conclusions, régulièrement signifiées à parties défaillantes par exploits du 30 janvier 2025, la BTP PREVOYANCE demande au tribunal, au visa des articles L. 311-11-1 et suivants, L. 311-37 et suivants et L. 312-2 et suivants du même code, et 1103 et suivants du code civil, de :
— condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Madame [Y] [T] à payer à la BTP PREVOYANCE, la somme de 18 120,52 € ainsi ventilée :
*échéances impayées d’octobre 2022 à juillet 2023 : 889,87 €
*capital restant dû : 17 230,65 €,
outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points, soit 3,6 % afférents aux échéances impayées à compter du 23 juillet 2023 date de présentation des mises en demeure,
Subsidiairement si le tribunal venait à estimer abusive la clause de déchéance du terme :
— condamner solidairement Monsieur et Madame [T] au paiement de la somme de 2 481,97 € au titre des échéances échues soit au 5 janvier 2025, outre les intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3 points soit 3,6 % afférents aux échéances impayées à compter du 23 juillet 2023 date de présentation des mises en demeure,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre au paiement des entiers dépens comprenant le coût de la présente assignation,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution au regard de l’importance et de l’ancienneté de la créance.
* * *
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue en date du 06 mars 2025.
À l’audience de plaidoirie à juge rapporteur du 02 octobre 2025, la décision a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la BTP PREVOYANCE
Pour mémoire, le paragraphe « 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation » du contrat de prêt prévoit que « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visé ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital restant dû intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours (…) à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances du prêt (…). »
Pour faire suite au jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, la demanderesse fait valoir que :
— le premier incident de paiement est intervenu le 05 octobre 2022,
— une première relance a été adressée aux débiteurs le 26 mai 2023,
— la déchéance du terme est intervenue le 23 juillet 2023 par courriers recommandés du 20 juillet 2023,
— en qualité d’organisme à vocation sociale et mutualiste, elle renonce pratiquement au bénéfice du délai de 15 jours avant de poursuivre l’emprunteur,
— en attendant entre septembre 2022 et juillet 2023 pour agir en recouvrement judiciaire, elle remplit les critères permettant d’écarter le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Pour autant, il convient de rappeler qu’il a été jugé qu’une clause prévoyant un délai de 15 jours avant le prononcé de la déchéance du terme, délai au demeurant jugé insuffisant, constituait une clause abusive, et ce, indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui restent sans effet sur la validité de celle-ci (Civ.2ème, 03 octobre 2024).
Il en résulte qu’en l’espèce, c’est sans connaissance du délai qui leur serait effectivement donné pour régulariser leur situation en cas d’inexécution contractuelle, que les emprunteurs se sont engagés en signant le contrat.
En conséquence, il importe peu que la BTP PREVOYANCE ait laissé un délai de près de deux mois aux débiteurs avant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque, étant au surplus observé que la mise en demeure du 26 mai 2023 rappelait le délai de 15 jours prévu au contrat.
La clause créée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et qu’il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de paiement des échéances échues.
Sur la demande subsidiaire de paiement des échéances échues
La demanderesse sollicite la somme de 2 481,97 € au titre des échéances échues au 05 janvier 2025, correspondant aux échéances comprises entre le 05 octobre 2022 et le 05 janvier 2025, somme dont elle justifie par la production du tableau d’amortissement et des mises en demeure adressées aux débiteurs.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer à la BTP PREVOYANCE cette somme de 2 481,97 €, étant observé que la solidarité est stipulée dans l’offre de prêt.
Conformément à l’article « 4.5.1 Intérêts de retard avant exigibilité » du contrat de prêt, et ainsi que le sollicite la demanderesse, cette somme sera augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,6 % à compter, non pas de la mise en demeure, mais du 30 janvier 2025, date de signification des dernières conclusions formulant cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. et Mme [T] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DECLARE abusive et par conséquent non écrite la clause du paragraphe 4.5.2 Conditions d’exigibilité par anticipation de l’offre de prêt conclue du 29 juin 2020 relative à l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt ;
CONDAMNE solidairement monsieur [P] [T] et madame [Y] [T] à verser à la BTP PREVOYANCE la somme de deux-mille-quatre-cent-quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (2 481,97 €) au titre des échéances impayées au 05 janvier 2025, outre les intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,6 %, à compter du 30 janvier 2025, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [T] et madame [Y] [T] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE in solidum monsieur [P] [T] et madame [Y] [T] à verser à la BTP PREVOYANCE la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de la société BTP PREVOYANCE ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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