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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
N° RG N° RG 26/00074 – N° Portalis DBZA-W-B7K-FJU2
MINUTE : 26/25
Nous, Madame CHARBONNIER, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, assistée de Madame DURDURET et Madame LAURENT, greffières et en présence de Madame [Z] stagiaire, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [G] [B]
né le 10 Juin 1981 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Établissement d’hospitalisation : L’EPSM DE [5] – Clinique [4]
présent assisté de Maître DUMONT Maylis substituée par Maître Carine BIAUSQUE-SICARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPSM DE [5]
Représenté par M.[X]
MINISTÈRE PUBLIC
Absent et ayant fait parvenir ses observations par écrit le 04/02/2026.
Monsieur [G] [B] a été admis le 31 janvier 2026 en soins psychiatriques sous contrainte, sur décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale de [5] (EPSM) à la demande d’un tiers, Madame [T] [V], sa mère, en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique à l’Établissement Public de Santé Mentale de [5], à [Localité 6].
Depuis cette date, Monsieur [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPSM de [5].
Le 4 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B].
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical initial en date du 31/01/2026 à 19h31;
— un certificat médical des 24 heures du 01/02/2026 à 10h51, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 03/02/2026 à 11h10 régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,-- un avis médical motivé du 03/02/2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis écrit en date du 04/02/2026 favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l’audience tenue le 05 février 2026 dans la salle spécialement aménagée à l’EPSM à la Clinique [4], sise [Adresse 3].
A l’audience, Monsieur [G] [B] indique que son père travaillait à l’abattoir de [Localité 6] et qu’il a une maladie génétique. Il confirme ne pas souhaiter prendre son traitement et dit ne pas aimer la psychiatrie. Il souhaite retourner à son domicile à [Localité 2]. Il déclare ensuite aimer [E] [D] et chanter tout le temps.
Monsieur [X], représentant l’établissement précise que l’hospitalisation a été réalisée dans un contexte de séjour de rupture, le patient étant hébergé dans un établissement protégé. Il demande que les soins puissent être poursuivis, la rupture du traitement ne permettant pas un retour du patient dans la structureet les troubles neurologiques pouvant s’apparenter à des troubles psychiatriques.
A l’audience, Maître Carine BIAUSQUE-SICARD, conseil de Monsieur [G] [B], entendue en ses observations, indique ne pas avoir constaté de difficultés quant à la régularité de la procédure. Elle relève néanmoins que les troubles décrits ne correspondent pas à un trouble psychiatrique et ne justifient donc pas une prise en charge au sein de l’hôpital. Elle sollicite la mainlevée de la mesure de soins.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
En application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète;
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [G] [B] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant – dans un contexte d’urgence – un risque grave d’atteinte à son intégrité.
S’il n’est pas contesté des parties que les troubles présentés par le patient s’inscrivent dans un cadre plus général de maladie neurodégénérative de Huntington avec troubles moteurs importants, mouvements anormaux et déambulation constante, les médecins relèvent également que le patient présente des troubles hétéro-agressifs, une atteinte cognitive avec troubles de l’attention et de l’orientation.
Les effets de la maladie s’apparentent dans leur manifestation à des troubles psychiatriques ou comportementaux, inauguraux ou non. A l’audience, il est confirmé que M.[B] tient des propos de type « du coq à l’âne » et ne parvient pas à répondre aux questions posées sans dévier.
Le refus de prise en charge et le déni complet des troubles, outre le risque de mise de danger de son intégrité physique ou celle de ses proches est parallèlement mis en exergue au travers des certificats médicaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. S’il est observé qu’aucun trouble du comportement ni de point d’appel de la série anxieuse, ni de propos délirants ou hallucinatoires n’est spécifiquement constaté, il est confirmé persistance d’un déni des difficultés et des troubles et une opposition aux soins.
Aucun grief n’est par ailleurs spécifiquement relevé par le conseil de M.[B].
Il est établi par les pièces du dossier que la procédure relative à l’admission de Monsieur [G] [B] en hospitalisation complète est régulière et que ce dernier présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B]selon les modalités spécifiées par le dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé mentale de [5], à la Clinique [4], par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [B] ;
Dit que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que la présente décision sera notifiée à :
— l’intéressé et son conseil
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur de L’EPSM de [5]
— tiers
Fait et jugé à Reims, le 05 février 2026
Le Greffier La vice-présidente
Madame DURDURET Madame CHARBONNIER
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