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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00282 – N° Portalis DBXI-W-B7H-DEKT
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Evelyne EMMANUELLI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[U] [T]
né le 08 Décembre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Christian FINALTERI, substitué par Me Charlotte ALBERTINI,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
Débats tenus à l’audience du 28 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 09 octobre 2023, Monsieur [U] [T] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 05 septembre 2023 confirmant la décision de la [3] du 14 avril 2023 fixant la date de consolidation de sa rechute déclarée le 24 mai 2018, consécutive à son accident du travail du 11 mai 2004, à la date du 19 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 novembre 2023, renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 22 avril 2024.
Monsieur [U] [T], représenté par un avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Juger que la date de consolidation de Monsieur [U] [T] ne peut être fixée au 19 avril 2023 contrairement à ce qu’a retenu la [4],
— Juger que la date de consolidation de Monsieur [U] [T] sera fixée à une date ultérieure, qu’il plaira à tel expert de déterminer,
— Désigner un médecin expert avec la mission telle que détaillée dans le corps du dispositif des conclusions,
— Condamner la [8] à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La [3], dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Par jugement AVANT DIRE DROIT en date du 04 juillet 2024, le Pôle social a ordonné une expertise médicale de Monsieur [U] [T] et a désigné le Docteur [R] [O], en qualité d’expert, avec pour mission :
“- De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification du présent jugement,
— D’examiner Monsieur [U] [T], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la [6] ;
— Dire si l’état de santé de Monsieur [U] [T], consécutif à la rechute de son accident de travail du 11 mai 2004 survenue le 24 mai 2018, était consolidé ou non à la date du 19 avril 2023; si tel n’est le cas, et dans le cas où l’état de santé aurait depuis cette date été consolidé, proposer une date de consolidation ou préciser si l’état de Monsieur [U] [T] n’est toujours pas consolidé consécutivement à la rechute de son accident de travail survenue le 24 mai 2018,”
L’expert a établi son rapport le 21 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 14 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 10 mars 2025 au motif que l’expert préconisait un rendez-vous complémentaire en janvier 2025.
Lors de l’audience du 10 mars 2025, la [8] a sollicité un complément d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a complété le chef de mission de l’expert lui demandant de "se prononcer sur la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [U] [T] ou de préciser si l’état de santé de Monsieur [U] [T] n’est toujours pas consolidé consécutivement à la rechute de son accident de travail survenue le 24 mai 2018, suite au geste chirurgical programmée en janvier dernier".
L’expert a déposé son rapport dûment complété le 06 avril 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [U] [T], dûment représenté, a soutenu oralement les conclusions écrites du 28 avril 2025 déposées le jour de l’audience et demandé au tribunal de :
— Juger que la date de consolidation ne peut pas être fixée au 19 avril 2023 contrairement à ce qu’a retenu la [4],
— Juger que la date de consolidation sera fixée au 24 janvier 2025 conformément aux conclusions de l’expert judiciaire le Docteur [P],
— Condamner la [8] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner cette dernière aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [T] a fait valoir que le Docteur [S] a indiqué dans un certificat médical établi 20 septembre 2024 que son état de santé ne lui permettrait pas de reprendre son activité professionnelle avant début janvier 2025, suite à l’intervention chirurgicale du 11 et du 13 octobre 2023, et qu’il était encore suivi pour des séances de kinésithérapie. Il a fait observer que le 24 janvier 2025, le Docteur [S] a noté une « évolution clinique et chirurgie post-chirurgicale qui est favorable » mais a précisé ce qui suit : « nous n’autorisons pas une reprise de travail sur cet état rachidien qui reste précaire ». Il a ainsi sollicité que la date de la consolidation soit fixée à la date du 24 janvier 2025 comme retenue par l’expert.
La [3], dûment représentée, s’est référée oralement à son courriel en date du 16 avril 2025 sollicitant l’homologation du rapport d’expertise fixant la date de consolidation de l’assuré, suite à la rechute du 24 mai 2018, à la date du 24 janvier 2025. La Caisse s’est en revanche opposée à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile au motif qu’elle était liée par l’avis du service médical, qu’elle a pris en charge les frais d’expertise et que le requérant ne met pas en exergue les frais qu’il a exposés dans le cadre du présent recours. A titre subsidiaire, elle a demandé de minorer cette demande à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, le litige pose la question de savoir si l’état de santé Monsieur [U] [T], consécutif à sa rechute du 24 mai 2018 en lien avec son accident de travail du 11 mai 2004, était consolidé à la date du 19 avril 2023.
Aux termes de son rapport, le Docteur [O] a conclu que « la date de consolidation du 19/04/2023 ne peut être retenue puisqu’il a bénéficié d’une hospitalisation et surtout d’un geste chirurgical lourd le 11 puis le 13/10/2023 en lien avec la rechute de l’accident du 11/05/2004 » et fixé la date de consolidation au 24 janvier 2025, date de la dernière consultation avec le Docteur [S] neuro-chirurgien, « en raison de la stabilisation algo fonctionnelle et l’absence de soin actif ».
Le Docteur [O] apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité et les parties ne contestent pas les conclusions du rapport médical, lesquelles sont claires et argumentées et ne sont contestées par aucun élément objectif.
Dès lors, il convient d’entériner le rapport du Docteur [O] et de dire que l’état de santé Monsieur [U] [T], consécutif à sa rechute du 24 mai 2018 en lien avec son accident de travail du 11 mai 2004, était consolidé à la date du 24 janvier 2025.
La [8] sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
Par ailleurs, Monsieur [U] [T] sollicite la condamnation de la [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de justice.
Au regard de l’issue du litige et du rapport d’expertise, il n’est pas inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, la [8] sera condamnée à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1 000 euros à ce titre.
Succombant à l’instance, la [8] supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la [2] par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – Pôle social, statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort,
ENTÉRINE le rapport médical du Docteur [R] [O] dressé le 06 avril 2025,
DIT que l’état de santé de Monsieur [U] [T], consécutif à la rechute du 24 mai 2018 en lien avec son accident du travail du 11 mai 2004, était consolidé à la date du 24 janvier 2025,
CONDAMNE la [3] à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la [3] à verser à Monsieur [U] [T] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la [3] supportera la charge des dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge par la [2] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d’expertise au Greffe.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 10].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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