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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 24 mars 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 8] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00572 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00572 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UKJW
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [U] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDERESSE
[6] ,sise [Adresse 2]
représentée par M. [C] [F], salarié muni d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEUR : M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français le 24 mars 2025 après en avoir délibéré en formation incomplète, par la présidente seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en l’absence d’opposition des parties, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 7 octobre 2022, M. [R] a sollicité auprès de la [5], ci-après la [7], le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Le 24 janvier 2023, le médecin-conseil a émis un avis défavorable au motif que l’intéressé ne souffre pas d’une affection nouvelle par rapport à celle déjà indemnisée au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 18 février 2020 et au titre duquel il perçoit déjà une rente versée par la [4].
Le 26 janvier 2023, la caisse a notifié à l’intéressé le rejet de sa demande pour ce motif.
Par requête du 23 mai 2023, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet implicite par la commission de recours amiable de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 février 2025.
M. [R] a oralement demandé au tribunal de lui octroyer le bénéfice de sa requête et de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité. Il a confirmé percevoir une rente d’accident du travail par la [3] au titre de l’accident du 18 février 2020.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [7] a demandé au tribunal de déclarer le requérant irrecevable en sa demande pour défaut de saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, et à titre subsidiaire, de débouter le requérant de sa demande.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours
Au visa de l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la caisse soutient que le recours est irrecevable pour défaut de recours préalable devant la commission médicale de recours amiable.
Toutefois le requérant justifie avoir saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours réceptionné le 18 août 2022 en produisant l’accusé réception de sa réception par la commission du 29 novembre 2022.
En conséquence, le recours est recevable.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Il convient donc de se placer au 7 octobre 2022 pour apprécier l’état d’invalidité de M. [R].
Aux termes de l’article L341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée – catégorie 1 ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque – catégorie 2;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie – catégorie 3.
En l’espèce, le requérant a été victime d’un accident du travail le 18 février 2020. Il est tombé d’un échafaudage. Le certificat médical initial constate un traumatisme crânien non grave avec des plaies occipitales, une contusion pulmonaire, une fracture des pédicules et un aspect fêlé de l’arc antérieur des côtes droites de la 3e à la 8e.
Par la suite, ont été déclarées des nouvelles lésions pour douleur au bassin, fracture du bassin et fracture de côtes.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 5 septembre 2022 avec séquelles consistant en un tassement des deux vertèbres lombaires avec raideur douloureuse du rachis lombaire, douleur membre inférieur droit. Un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été reconnu.
Dans son rapport médical d’évaluation du 16 juin 2023, le médecin-conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’attribution d’une pension d’invalidité en l’absence d’affection nouvelle et en présence d’une affection déjà indemnisée par un autre risque ou régime sans aggravation.
Le tribunal constate que le requérant est déjà indemnisé par une rente d’accident du travail qui lui est versée par la [4] et qui porte sur les conséquences de l’accident du travail du 18 février 2020.
Ce risque étant déjà indemnisé, M. [R] ne peut être indemnisé une seconde fois pour la même affection.
En conséquence, quelque digne d’intérêt soit sa situation, le tribunal déboute M. [R] de sa demande.
Sur les dépens
M. [R], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déclare recevable le recours ;
— Déboute M. [R] de sa demande de pension d’invalidité ;
— Condamne M. [R] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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