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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 23 janv. 2026, n° 23/02317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
1ère Chambre A
MINUTE N° :
DU : 23 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 23/02317 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PFE4
NAC : 50D
FE-CCC délivrées le :_____
à :
Jugement Rendu le 23 Janvier 2026
ENTRE :
Madame [G] [K], née le 15 Janvier 1965 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [W] [O], né le 03 Janvier 1971 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS plaidant
Madame [Z] [P] épouse [O], née le 17 Septembre 1969 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD-MOUTIER SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant, Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL SELURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Anne-Gael BLANC, 1ère Vice-présidente, chargée du rapport,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-présidente
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge
Assistées de Genoveva BOGHIU, Greffière lors des débats à l’audience du 24 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 24 Octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Janvier 2026.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 7 octobre 2016, Mme [G] [K] a fait l’acquisition, auprès de M. [B] [O] et de Mme [Z] [P] épouse [O] (les époux [O]) d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 10] (Essonne).
Un document intitulé « conformité en assainissement » daté du 21 juin 2016 et établi par l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (l’établissement) était annexé à l’acte de vente.
Se plaignant de refoulements d’eaux usées et de nuisances olfactives, Mme [K] a obtenu une expertise judiciaire au contradictoire des époux [O] et de l’établissement.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2021.
Celui-ci conclut à l’existence d’une non-conformité consistant en la présence d’un regard avec décantation et absence de système anti-reflux.
Par actes des 27 mars et 7 avril 2023, Mme [K] a assigné les époux [O] et l’établissement devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 11 avril 2025, elle demande au tribunal de :
« – CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 9.909,79 € au profit de Madame [K] au titre de la reprise des désordres selon le devis de la société GMB AD -202101002 du 08.01.2021 pour un montant de 9.909,79 €. A actualiser en fonction de l’évolution des prix des matériaux et indice du coût de la vie.
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 1347,83 euros au profit de Madame [K] au titre du remboursement des curages ; A actualiser en fonction de l’évolution des prix des matériaux et indice du coût de la vie
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 148,50 euros au profit de Madame [K] au titre du remboursement des travaux d’inspection télévisée ; A actualiser en fonction de l’évolution des prix des matériaux et indice du coût de la vie
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 840 euros au profit de Madame [K] au titre de la provision pour le relogement ; A actualiser en fonction de l’évolution des prix des matériaux et indice du coût de la vie ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 4000 euros au profit de Madame [K] au titre de la réparation du préjudice lié aux nuisances olfactives ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 4500 euros au profit de Madame [K] au titre de la réparation du préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [O], Monsieur [B] [O] et l’Etablissement public GRAND ORLY SEINE BIEVRE au paiement de la somme de 2000 euros au profit de Madame [K] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. »
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 13 mai 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal de :
« Débouter Madame [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et condamnations dirigées à l’endroit de Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O],
A TITRE SUBSIDIAIRE, si, PAR IMPOSSIBLE, le Tribunal devait retenir la responsabilité de Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] et entrer en voie de condamnation à leur encontre :
Juger que l’Etablissement Public Grand Orly Seine Bievres, pris en la personne de son représentant, devra relever et garantir Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] de toutes condamnations, qui seraient prononcées à leur encontre, et le Condamner à cet effet,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter Madame [G] [K] de ses demandes indemnitaires formulées à hauteur de 9.909, 79 €uros, au titre des travaux de réparation des désordres, de 1.347, 83 €uros, au titre des travaux de curage et de 4.000, 00 €uros, au titre du préjudice moral,
Ramener à de plus justes proportions les demandes formulées à titre de réparation des nuisances olfactives et des frais de relogement,
Débouter Madame [G] [K] de ses demandes de condamnations formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, dirigées à l’encontre de Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O],
Condamner RECONVENTIONNELLEMENT l’Etablissement Public Grand Orly Seine Bievres, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur et Madame [O] la somme de 20.000, 00 €uros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
Condamner RECONVENTIONNELLEMENT et solidairement Madame [G] [K] et l’Etablissement Public Grand Orly Seine Bievres, pris en la personne de son représentant légal, et SUBSIDIAIREMENT ET A TOUT LE MOINS, l’Etablissement Public Grand Orly Seine Bievres, pris en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [O] et Madame [Z] [O] la somme de 6.000, 00 €uros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Me HADDAD, en application des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile ».
Par conclusions remises et notifiées par la voie électronique le 22 novembre 2024, l’établissement demande au tribunal de :
« Débouter Madame [K] et Monsieur et Madame [O] de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre. Subsidiairement condamner solidairement les époux [O] à garantir l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre de toute condamnation qui serait mise à sa charge.
A titre infiniment subsidiaire rejeter les demandes indemnitaires non justifiées ou ramener les éventuelles sommes susceptibles d’être allouées à Madame [K] et/ou aux époux [O] à de plus justes proportions.
Condamner Madame [K] et subsidiairement les époux [O] au paiement d’une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susmentionnées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2025.
A l’audience du 24 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026 prorogé au 23 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est acquis aux débats que, comme l’a constaté l’expert judiciaire, les refoulements d’eaux usées et nuisances olfactives déplorées par Mme [K] trouvent leur origine dans la présence d’un regard avec décantation et absence de système anti-reflux, situé dans une fosse, adjacente à la salle de bain avec toilettes au rez-de-chaussée de la maison, accessible par une trappe située sur la terrasse du jardin, qui constitue une non-conformité du réseau.
Sur les demandes de Mme [K] dirigées contre l’établissement
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code prévoit que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au cas présent, au visa de ces dispositions, la demanderesse se prévaut d’un manquement fautif de l’établissement dans la réalisation du document de conformité qui lui a été communiqué à l’occasion de la vente et annexé à l’acte.
Cependant, comme le souligne l’établissement, le pavillon litigieux étant raccordé au réseau collectif, la fourniture d’un diagnostic assainissement n’était pas obligatoire et son rôle se limitait au simple contrôle de conformité du raccordement au réseau public en application de l’article L.2224-8, II du code général des collectivités territoriales.
Ainsi, l’acte de vente indique-t-il uniquement que « le vendeur déclare que l’immeuble est raccordé au réseau d’assainissement ainsi constaté par lettre délivrée le 21 juin 2016 », sans déduire de ce document davantage sur la conformité du réseau, seuls les vendeurs déclarant ne rencontrer aucune difficulté particulière avec leur installation et n’avoir pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre celle-ci en conformité avec les normes existantes.
Si l’auteur du document litigieux indique avoir « établi la conformité des réseaux d’eaux usées et pluviales en domaine privé », cette seule mention ne saurait étendre l’objet légal de sa mission à l’examen de la conformité de l’ensemble de l’installation et ce, d’autant que l’attestation précise expressément qu’elle n’est valable que sur la base des installations visibles et déclarées par le propriétaire au moment de la visite.
Or, le regard litigieux, « qui n’a pas généré de réduction notable du colorant utilisé pour déterminer le raccordement des eaux usées au collecteur public » et n’était identifiable que sur indication des vendeurs ou investigations, (pièce n°4 de Mme [K]), n’était accessible que par une trappe jointoyée et habituellement recouverte d’une vasque mobile contenant un olivier dont il n’est pas avéré qu’elle ait été déplacée. Surtout, les époux [O] n’allèguent pas avoir mentionné l’existence de cette installation à l’établissement en charge du contrôle.
Il s’ensuit que, en l’absence de démonstration d’une faute de ce dernier, les demandes de Mme [K] contre l’établissement devront être rejetées.
Sur les demandes dirigées contre les vendeurs
En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1112- 1 du même code dispose que :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Au cas présent, Mme [K] se prévaut de la mauvaise foi des vendeurs qui ne l’auraient pas informée des dysfonctionnements du système d’assainissement qu’ils connaissaient pourtant et qui, si elle en avait eu connaissance, l’auraient nécessairement conduite à solliciter une réduction du prix.
Comme elle le souligne à juste titre, la description du bien acquis par les époux [O] dans l’acte de vente afférent à leur acquisition en 2004 ne mentionnait pas la présence d’une salle d’eau avec toilettes au rez-de-chaussée alors qu’elle figure sur l’acte de 2016.
Il s’en déduit que ces pièces d’eau ainsi que le système d’évacuation afférent, source de la non-conformité litigieuse, ont été créés alors que les époux [O] étaient propriétaires du bien et qu’ils ont donc nécessairement suivi le déroulement des travaux concernant l’évacuation des eaux usées. En outre, ils ont indiqué avoir posé un joint d’étanchéité sur la trappe ce qui montre qu’ils connaissaient son existence et celle de la fosse qu’elle recouvrait.
Surtout, ils ont reconnu utiliser du cresyl pour nettoyer leur installation. Ce produit est un désinfectant, bactéricide et fongicide dont l’usage n’est pas courant dans une installation d’évacuation normale ainsi que l’indique l’expert. Son utilisation traduit dès lors leur nécessaire connaissance du fonctionnement défectueux de leur installation, l’expert précisant d’ailleurs que les vendeurs y ont trouvé un moyen facile et peu coûteux de pallier des dysfonctionnements de leur réseau sans en traiter la cause.
Au regard de ce qui précède, l’attestation de conformité invoquée ne saurait, même à supposer qu’ils aient été trompés sur la portée du contrôle, les avoir induits en erreur alors qu’ils n’ignoraient pas les dysfonctionnements litigieux.
Ainsi, Mme [K] apporte-t-elle la preuve que ces dysfonctionnements étaient nécessairement connus des défendeurs.
S’agissant d’un dysfonctionnement important nécessitant l’usage d’un produit inhabituel, cette information était nécessairement déterminante pour l’acquéreur que les vendeurs auraient dû prévenir, peu important que, en tant que profanes, ils n’en aient pas précisément connu l’origine et qu’eux-mêmes en aient supporté les conséquences en s’accommodant des nuisances générées après mise en œuvre d’un traitement palliatif par désinfection.
Or, il est acquis aux débats que les époux [O] n’ont pas fourni cette information déterminante à l’acquéreur puisque ces derniers indiquaient même dans l’acte de vente « ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ».
Il s’ensuit que les époux [O] engagent leur responsabilité du fait des désordres.
Au regard des développements qui précèdent concernant l’absence de faute de l’établissement, ils verront leur demande de garantie et de dommages et intérêts dirigées contre ce dernier rejetées.
Sur les préjudices
Les vendeurs seront tenus de prendre à leur charge le coût des travaux de réparation tel que chiffré par l’expert à la somme totale de 8 809,90 euros TTC.
Cette somme sera à indexer sur l’indice BT01 de la date du rapport d’expertise jusqu’à la date de la notification du jugement.
Ils devront également assumer le coût des travaux d’inspection du réseau pour 148, 50 euros et des travaux de curage dont le paiement effectif est justifié à hauteur de 957, 33 euros.
Il n’y a pas lieu à indexation pour ces sommes dont le paiement a déjà été réalisé.
Le juge du fond n’a pas lorsque, comme en l’espèce, il est dessaisi de l’entièreté du litige par la décision rendue, le pouvoir d’ordonner une provision de sorte que la demande à ce titre est irrecevable.
La réalité des nuisances olfactives est suffisamment établie par l’historique de la découverte des désordres, leur nature, l’utilisation de cresyl et les attestations produites par la demanderesse. Elles ne sont pas remises en cause par les attestations contraires des vendeurs et par les dires de l’expert s’agissant de nuisances susceptibles d’être seulement ponctuelles et liées aux conditions climatiques et à l’usage de l’installation défectueuse.
Ces nuisances justifient l’octroi d’une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Le préjudice moral de la demanderesse lié aux tracas généré par les désordres et la gestion du litige sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Les époux [O] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les époux [O], parties perdantes seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ainsi qu’au paiement respectivement à Mme [K] et à et l’établissement des sommes de
2 000 euros et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision que rien ne justifie d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Rejette les demandes de Mme [G] [K] dirigées contre l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ;
Dit que M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] ont engagé leur responsabilité en n’informant pas Mme [G] [K] des dysfonctionnements de leur installation d’évacuation des eaux usées ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 8 809,90 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 du 18 juin 2021 jusqu’à la date de la notification du jugement ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 148, 50 euros pour les travaux d’inspection du réseau ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 957, 33 euros pour les travaux de curage ;
Déclare irrecevable la demande de provision pour les frais de relogement ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 000 euros en compensation de son préjudice lié aux nuisances olfactives ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;
Rejette les demandes de M. [B] [O] et de Mme [Z] [P] épouse [O] dirigées contre l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à Mme [G] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] à payer à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [B] [O] et Mme [Z] [P] épouse [O] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Anne-Gaël BLANC, 1ère Vice-présidente, assistée de Genoveva BOGHIU, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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