Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 27 nov. 2025, n° 24/07114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. 3F NOTRE LOGIS, la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07114 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YQNG
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS
C/
[Z] [Y]
[C] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. 3F NOTRE LOGIS venant aux droits de la société 3F NORD ARTOIS anciennement dénommée IMMOBILIERE NORD ARTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [Y], demeurant [Adresse 2]
Mme [C] [Y], demeurant [Adresse 8]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Juin 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Novembre 2025, après prorogation par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 12 février 1999, à effet au 16 février 2019, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis a donné à bail à Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y] un logement situé [Adresse 3], à [Localité 9] ainsi qu’une place de parking à la même adresse, moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 2.379 francs pour le logement et 250 frans pour le parking, pour une durée de 3 mois renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2023, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis a fait signifier à Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y] un commandement de payer la somme principale de 1.620,92 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers et charges, par voie électronique avec avis de réception du 17 avril 2024.
Par acte signifié par commissaire de justice en date des 20 et 25 juin 2024, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis a fait assigner Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y]devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
À défaut, prononcer la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et charges ;
Ordonner l’expulsion des locataires, ainsi que celle de toute personne introduite par lui dans le logement, dans le délai de deux mois du commandement d’avoir à libérer les lieux à intervenir et ce, au besoin, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamner solidairement les locataires, au paiement :
— de la somme de 4.383,39 euros représentant les loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail,
— des loyers et charges impayés à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au jour du jugement,
— des intérêts au taux légal à compter du commandement sur la somme de 1.620,92 euros et de l’assignation pour le surplus
— d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant et des charges à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux,
Dire que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
Condamner in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Certifier la décision en tant que titre exécutoire européen ;
Condamner in solidum Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y], aux entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa dénonciation au préfet.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord, par voie électronique avec avis de réception du 26 juin 2024.
La demande de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Z] [Y] a été déclarée recevable le 24 juillet 2024. La commission de surendettement des particuliers du Nord a imposé un moratoire de 24 mois dans sa séance du 9 octobre 2024 qui est entré en vigueur le 2 décembre 2024.
Madame [C] [Y] est décédée le 30 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025 et retenue à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis comparaît représentée par son conseil.
la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis s’en est rapporté aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.288,06 euros.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
Pour un plus ample exposé des moyens de la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis, le juge se réfère expressément à l’assignation susvisée, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, prorogé au 27 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [Y], assigné à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la loi applicable :
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement. Il est, dès lors, soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 avril 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis justifie avoir notifié au préfet du Nord le 26 juin 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
Le bail conclu 12 février 1999, renouvelé tacitement tous les trois mois, contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges dans un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 janvier 2023, pour la somme en principal de 1.620,92 euros.
Si le renouvellement tacite est intervenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, le bail a été reconduit dans toutes ses dispositions sans modification des parties. La clause résolutoire ne peut donc produire ses effets que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
En outre, la recevabilité de la demande de traitement de surendettement a été prononcée postérieurement à l’acquisition de la clause résolutoire. Elle est donc sans effet.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 5 mars 2023.
L’expulsion de Monsieur [Z] [Y]sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis produit un décompte indiquant que Monsieur [Z] [Y] reste devoir à la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis la somme de 4.288,06 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 juin 2025, échéance du mois de mai 2025 comprise.
Il convient encore de déduire du montant de la dette les sommes correspondant à divers frais inclus dans le décompte mais compris dans les dépens de l’instance.
Déduction faite de l’ensemble de ces sommes, la dette locative s’élève à la somme de 3.982,74 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] THIEFFRYà payer à la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis la somme de 3.982,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1.620,92 euros, à compter du 25 juin 2024 euros, date de l’assignation, pour le surplus.
Monsieur [Z] [Y]sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 639,84 euros, en ce compris les charges et le loyer du parking, pour la période courant de juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Z] [Y], qui succombe à l’instance, supportera la charge aux dépens.
Au regard de la situation respective des parties, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 février 1999 entre la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis et Madame [C] [Y] et Monsieur [Z] [Y]concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], à [Localité 9] ainsi qu’une place de parking à la même adresse sont acquises à la date du 5 mars 2023 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour Monsieur [Z] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire »;
CONDAMNE de 3.982,74 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 13 juin 2025, échéance de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2023, date du commandement de payer, pour la somme de 1.620,92 euros, à compter du 25 juin 2024 euros, date de l’assignation, pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer à la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 639,84 euros, en ce compris les charges et le loyer du parking, pour la période courant de juin 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que la part correspondant aux charges dans cette indemnité d’occupation pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient 12 fois la provision ;
DEBOUTE la S.A. d’H.L.M 3F Notre Logis de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à Monsieur [Z] THIEFFRYqu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] par mise à disposition au greffe, le 27 Novembre 2025.
LA CADRE GREFFIERE, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Incident ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- État ·
- Liberté
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Invalide ·
- Affection ·
- Fracture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Assesseur ·
- Rente
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Huissier ·
- Réhabilitation ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Certificat ·
- Date ·
- Copie
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Malfaçon ·
- Siège ·
- Litige
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie ·
- Représentants des salariés ·
- Lettre
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Terme ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Adresses ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Recours ·
- Commission ·
- Contentieux
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Commission ·
- Demande de remboursement ·
- Retard ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Conciliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.