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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 4 févr. 2025, n° 24/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/00943 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEZ2
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [T], [P] [A], Société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE, [R], [B], [H] [S] épouse [A] C/ Société SMB, [K] [L], [I] [W], Société VIE & VÉRANDA, [Z] [C] [X] épouse [W], S.A.S. VIVEA, Caisse REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE A LPES AUVERGNE
DEMANDEURS
Monsieur [T], [P] [A]
né le 22 Août 1977 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Madame [R], [B], [H] [S] épouse [A]
née le 23 Février 1978 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
DEFENDEURS
La Société SMB,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le numéro 829 964 337, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Monsieur [K] [L], [I] [W]
né le 12 Août 1976 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Valentin MERCIER, avocat au barreau de PARIS,
Madame [Z] [C] [X] épouse [W]
née le 04 Juillet 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Valentin MERCIER, avocat au barreau de PARIS,
La Société VIE & VÉRANDA,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 320 291 057, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
La Société VIVEA
S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 443 230 647, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], lui-même prise à la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, Me Sébastien THOINET, avocat au barreau de LYON,
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA),
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 779 838 366, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es qualité d’assureur de la société VIVEA (contrat n° 420287930001).
représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 550, Maître Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629
Débats tenus à l’audience du : 07 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 juin 2023, les époux [A] ont acquis auprès des époux [W] une maison située [Adresse 2] à [Localité 18] (78) ; l’acte de vente contenait une clause relative aux travaux réalisés par le vendeur, effectués en 2019/2020 par la société VIVEA, assurée auprès de GROUPAMA.
Le 1er juin 2019, les époux [W] ont confié à la société VIVEA la réalisation de travaux d’une véranda dans le prolongement de leur résidence principale située au [Adresse 2] à [Localité 18] (78). Les travaux de maçonnerie et d’isolation ont été confiés par les époux [W] à la société SMB. Il est précisé que la société VIVEA est membre du réseau de distribution de VIE & VERANDA, et distribue les produits de la marque VIE & VERANDA.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 juin 2024, M. [T] [A] et Mme [R] [S] épouse [A] ont assigné M. [K] [W], Mme [Z] [X] épouse [W], la société VIVEA et la société GROUPAMA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 décembre 2024, la société GROUPAMA a assigné la société VIE & VERANDA et la société SMB en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Les deux instances seront jointes.
Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs maintiennent leur demande d’expertise et exposent que dès le mois d’octobre 2023, à l’occasion des pluies d’automne, ils ont constaté une importante infiltration d’eau dans le bureau situé sous le toit-terrasse, puis le 4 novembre 2023, ont constaté un deuxième sinistre dans la chambre de leur fille, au niveau du coffrage du plafond sous la jonction entre le toit-terrasse et le mur d’origine sud ; ils ont adressé une mise en demeure à la société VIVEA et déclaré le sinistre à leur assurance, laquelle a missionné une entreprise pour procéder à une réparation provisoire d’urgence ; parallèlement, la société VIVEA est intervenue le 15 novembre 2023, indiquant la nécessité de procéder à deux reprises : réparation d’un trou dans le revêtement du toit et réfection du joint sur la solinette entre le toit terrasse et le mur de la maison ; le 16 novembre 2023, l’eau s’est à nouveau infiltrée dans la chambre de leur fille ; la peinture s’est alors écaillée, mettant à jour des moisissures ; puis, le 18 novembre 2023, l’eau s’est à nouveau infiltrée dans le bureau.
Ils ajoutent avoir découvert que la société GROUPAMA, assureur décennal de VIVEA, avait déjà ouvert un dossier concernant des désordres sur la maçonnerie et la véranda ; le 8 novembre 2024, ils ont fait établir un constat de commissaire de justice, pour constater les désordres ; le 11 janvier 2024, la société PROPRETE PEINTURE, missionnée afin d’établir un devis, a confirmé avoir relevé un taux de 100% d’humidité dans les murs du bureau et de la chambre ; la société VIVEA intervenait à nouveau sans cependant qu’aucune solution ne soit trouvée.
Ils relèvent que la mise hors de cause de la société VIVEA apparaît prématurée à ce stade de la procédure et soulignent qu’au regard de l’importance et de la persistance des désordres, ils justifient d’un motif légitime de conserver ou d’établir une preuve avant tout procès.
Aux termes de ses conclusions, la société VIVEA sollicite de voir rejeter la demande d’expertise et déclarer la société VIVEA comme étant hors de la cause, et condamner solidairement Monsieur et Madame [A] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle qu’en date du 15 juillet 2024, une expertise amiable a eu lieu sous l’égide de Monsieur [O] [J], expert au sein du cabinet d’expertise [Localité 10] EXPERTISE, permettant de constater certains désordres et de déterminer les causes de ces derniers ; cette expertise identifiait que la cause des désordres ne pouvait être imputée à la société VIVEA, les travaux à l’origine des désordres n’étant pas compris dans le marché confié initialement par les consorts [W] à la société VIVEA.
Elle relève l’absence de motif légitime à son égard, rappelant en premier lieu, que, dès l’instant où elle a été avertie des infiltrations au sein de la maison des consorts [A], le 4 novembre 2023, elle a décidé d’intervenir, en second lieu, que les désordres ont été précisément constatés par un huissier de justice, et que dans ces conditions, la constatation des désordres par un expert judiciaire apparaît superflue, et en troisième lieu, qu’il apparaît que les conclusions de l’expertise amiable apportent des éléments de réponse très précis et sans ambiguïté aucune s’agissant des causes des désordres et de l’absence d’imputabilité aux travaux effectués par VIVEA.
M. et Mme [W] et la société GROUPAMA ont formulé protestations et réserves.
La société VIE & VERANDA n’est pas représentée.
La société SMB est en liquidation judiciaire, et n’a pas été valablement assignée.
La décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/943 et n°24/1765.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la société VIVEA apparait à ce stade prématurée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/943 et n°24/1765,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société VIVEA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [D] [Y], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou s’ils sont intervenus postérieurement,
* dans l’hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s’ils étaient cachés ou apparents, ou s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d’en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 15 mai 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 14] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie signée de la décision,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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