Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00186 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLC
Dossier [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement décidés en cas de péril imminent, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,
Siégeant en audience publiqueà la clinique San Ornello
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [S] [H]
née le 09 Août 1989 à BASTIA (20200)
Date de l’admission : 19 octobre 2025
Lieu de l’admission : Clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : Route royale
20213 FOLELLI
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du du directeur de la clinique San Ornello prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique san Ornello, reçu et enregistré au greffe le 23 Octobre 2025,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Clara ACQUAVIVA
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République ;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [S] [H] accepte de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— [S] [H], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Clara ACQUAVIVA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [V] [Y] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
— Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [L] [D] le 19 octobre 2025 à 19h30 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
— La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 20 octobre 2025
— Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [E] [I] le 20 octobre 2025 à 15h54
— Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [N] [A] le 22 octobre 2025 à 11h19
— La décision du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 22 octobre 2025
— L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [N] [A] le 23 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
Qu’en l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
Qu’en effet selon un certificat municipal d’admission en soins psychiatriques sans tiers, en cas de péril imminent, en date du 19 octobre 2025 établi à 19h30 par le Dr [D] [L] du SAMU 2B, [S] [H] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement à une hospitalisation, que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soins d’une surveillance médicale régulière, son état présentant un péril imminent pour la santé de sa personne;
Que Madame [S] [H] a été admise à la clinique SAN ORNELLO en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent le 19 octobre 2025 ;
Que le certificat médical de 24 heures établies par le Docteur [E] [I] en date du 20 octobre 2025
mentionne que cette patiente est hospitalisée pour menaces suicidaires verbalisées à ses proches sur troubles de personnalité sévère assortie à un trouble de l’humeur, qu’elle banalise les menaces suicidaires et n’a pas conscience de la nécessité de s’apaiser, de rediscuter et de réévaluer son traitement et son suivi ambulatoire, qu’ainsi l’hospitalisation sous contrainte sera de courte durée mais reste nécessaire, qu’en conséquence les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous forme d’hospitalisation complète s’avèrent nécessaires ;
Que le certificat médical de 72 heures établies le 22 octobre 2025 par le Docteur [N] [A] indique que cette dame persiste à minimiser ses troubles mentaux et à vouloir quitter l’établissement, qu’elle s’oppose à des soins en unités ouvertes dans le cadre d’une alliance thérapeutique, que pour une courte durée
proposer la poursuite des soins psychiatriques sur demande d’un tiers (péril imminent) sous forme d’hospitalisation complète ;
Que l’avis médical pour comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement établi par le Docteur [N] [A] en date du 23 octobre 2025 précise que cette dame présente un trouble de l’humeur avec des phases dépressives récurrentes, qu’elle a récemment adressé des messages à sa famille avec des écrits suicidaires accompagnés d’un avis d’obsèques, qu’elle est dans le déni de ses troubles, une semaine auparavant elle avait été admise à la clinique volontairement et en était sorti prématurément, qu’elle traverse une phase d’instabilité chimique, psychique et motrice, qu’un risque de passage à l’acte suicidaire n’est pas à écarter, que pour une courte durée l’hospitalisation en milieu spécialisé et justifié, que l’état de santé mental actuel de la patiente ne fait pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement ;
Qu’il résulte des débats que Madame [H] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement. Elle indique qu’elle a eu un accident de la circulation en juin 2025 ce qui entraîné des cauchemars et l’a placée dans l’obligation de contacter le Docteur [A] de la clinique SAN ORNELLU notamment pour pouvoir dormir. Choquée par l’accident elle s’est demandée comment ses proches allaient procéder à ses obsèques et leur a adressé un courrier pour leur dire ce qu’elle souhaitait dans une telle hypothèse.
Elle ajoute qu’elle a ses enfants une semaine sur deux, qu’elle est infirmière, reconnaissant que la poursuite des soins nécessaires par rapport à son accident, souhaitant continuer de consulter le Docteur [A] est actuellement en congé.
Elle relate qu’après avoir envoyé sa lettre sur ses futures obsèques à son père, elle a reçu la visite des pompiers et des gendarmes n’ayant pas entendu leur arrivée ayant les écouteurs à ses oreilles. Elle relate qu’elle a été placée en isolement qu’elle avait l’impression qu’on lui mentait ce qui expliquait son opposition tout en reconnaissant qu’elle a besoin de soins et préfèrant les soins en externe pour lui permettre de voir ses deux enfants qui sont très jeunes. Elle relate qu’elle a une infiltration dans le genou à faire ce mardi et qu’elle veut être avec ses enfants pendant la deuxième période des vacances.
Me [Y] rappelle que le grave accident et le choc important ont entraîné des troubles psychologiques et psychiatriques, se sentant piégé dans un premier temps s’est opposé aux soins et reconnaît que ceux-ci sont nécessaires vivant hospitalisation comme un épisode de nuits en à son moral ne pouvant échanger avec personne. Il est demandé la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
Interrogée par le juge des libertés de la détention, Madame [H] indique que si elle a eu des idées suicidaires après l’accident elle n’en a plus actuellement qu’elle est censée avoir ses enfants qui sont son vrai remède et qui ont besoin d’elle.
Son conseil ajoute que l’on doit constater sa bonne foi son adhésion aux soins et rappelle qu’elle est allée elle-même pour le psychiatre après l’accident du mois de juin.
Que si l’adhésion aux soins apparaî un événement majeur dans l’évolution de la situation médicale de Madame [H], le certificat médical du Docteur [N] [A] du 23 octobre 2025 relate qu’elle présente un trouble de l’humeur avec des phases dépressives récurrentes, qu’elle est dans le déni de ses troubles, qu’elle a déjà été hospitalisée pour en sortir prématurément et qu’elle traverse une phase d’instabilité thymique, psychique et motrice, un risque de passage à l’acte suicidaire n’étant pas écarté.
La persistance de ce risque médicalement constaté justifiera le maintien de l’hospitalisation en milieu spécialisé sans consentement
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [S] [H] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [S] [H] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Effets du divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Demande ·
- Altération ·
- Education
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Faire droit
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Lot
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Entretien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accord ·
- Conteneur
- Cautionnement ·
- Acte ·
- Signature ·
- Loyer ·
- Vérification d'écriture ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Document ·
- Contentieux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Ordonnance ·
- Exploit ·
- Avocat ·
- Délivrance ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Miel ·
- Dérogatoire ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Open data ·
- Recommandation ·
- Famille
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Personnes ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Ville ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Référence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Prix
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyer
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Non-paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.