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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 14 févr. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BOUVET, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DUBOIS EMILE |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 14 février 2025
N° RG 24/00779
N° Portalis DBYC-W-B7I-LH23
54G
c par le RPVA
le
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Camille METZ
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Laurent BOIVIN,
Me David COLLIN,
Me Céline DEMAY,
Me Aurélie GRENARD,
Me Camille METZ
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [C] [L],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
Madame [U] [R] [K],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocate au barreau de RENNES substituée par Me ROCHER, avocate au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DUBOIS EMILE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 12]
représentée par Me Laurent BOIVIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de Rennes,
S.A.R.L. BOUVET,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coralie LOHEZIC, avocate au barreau de RENNES,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité ausiège social sis [Adresse 21]
[Localité 20]
représentée par Me Christophe BAILLY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Coralie LOHEZIC, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. CARL’CHAPE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. FRITEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [S] [Z],
demeurant [Adresse 28]
[Localité 16]
représenté par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES,
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 23]
— asssureur de la S.A.S. SOCIETE FINANCIERE DUBOIS EMILE
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES,
— assureur de Monsieur [S] [Z]
représentée par Me David COLLIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Simon PLATEL, avocat au barreau de RENNES
Société L’AUXILIAIRE
Assureur de la société ARBAT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée,
Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 26]
[Localité 13]
représenté par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A. ALLIANZ IARD,
assureur de Monsieur [O] [I],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Camille METZ, avocat au barreau de BREST substitué par Me CORNILLET, avocat au barreau de RENNES,
S.A.R.L. MENUISERIE HAMEL
anciennement dénommée DUBOIS HAMEL,
dont le siège social est sis [Adresse 30]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée,
Société MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
Debats: à l’audience publique du 15 janvier 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 14 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant attestation de propriété en date du 17 septembre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [R] [K] (les consorts [L]-[K]) demandeurs à l’instance, sont propriétaires d’un ensemble immobilier comprenant une maison d’habitation, situé au lieu-dit [Adresse 25] à [Localité 29] (50) (pièce n°2 demandeurs).
Des travaux ont été effectués entre 2007 et 2019 afin de remplacer les menuiseries, rénover le rez-de-chaussée, agrandir la maison et créer une terrasse (pièces n°3, 4, 5 et 6 demandeurs).
Suivant rapport de constat en date du 17 octobre 2024, un expert amiable a constaté des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison, des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries et ouvertures, de l’humidité ainsi que des défauts de maintien d’isolation thermiques dans les combles (pièce n°8f demandeurs).
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23, 24, 25, 27 et 30 octobre 2024, Monsieur [C] [L] et Madame [R] [K] ont fait citer devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
— la société par actions simplifiée (SAS) Société financière Dubois Emile,
— la société à responsabilité limitée (SARL) Bouvet,
— la société anonyme (SA) Gan assurances, son assureur,
— la SARL Carl’Chape,
— la SARL Friteau,
— Monsieur [S] [Z],
— la SA Axa France IARD, son assureur,
— la SA L’auxiliaire, assureur de la société Arbat
— Monsieur [O] [I],
— la SA Allianz IARD, son assureur
— la SARL Menuiserie Hamel,
— la SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD
— la SA MMA IARD assurances mutuelle, assureur des sociétés Dubois Hamel, Friteau et Carl’chap au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, L124- et suivants du Code des assurances, 145 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner Monsieur [I], les sociétés Menuiserie Hamel, société financière Dubois Emile, Bouvet, Carl’Chape et Friteau à produire leur attestation d’assurance pour l’année de la réclamation (2024), sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— statuer sur les dépens.
Lors de l’audience du 15 janvier 2025, les consorts [L]-[K], représentés par avocat ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et par conclusions, ont demandé au juge des référés de débouter les parties de leurs demandes contraires.
La société financière Dubois Emile, pareillement représentée, a, par conclusions, demandé au juge des référés de :
— s’agissant du chantier n°2, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions aux fins de solliciter une expertise judiciaire à son encontre au titre des travaux objet du chantier de rénovation de 2009 ayant fait l’objet d’une réception sans réserve au 1er avril 2010 ;
— s’agissant du chantier n°3, constater que la société Financière Emile Dubois s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise, étant observé qu’elle conteste toute responsabilité et imputabilité au regard de la nature des prestations qui lui ont été confiées.
La SARL Bouvet et son assureur la SA GAN, pareillement représentées ont oralement formé les protestations et réserves d’usage sur la demande.
Monsieur [S] [Z] et son assureur la SA Axa France IARD, représentés par avocat, ont par conclusions, formés les protestations et réserves d’usage.
La SA Allianz IARD, pareillement représentée, a formé les protestations et réserves d’usage.
Les SA MMA IARD et IARD assurances mutuelles, pareillement représentées, ont, par conclusions, formés les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés par acte remis à personne s’agissant de Monsieur [O] [I], des sociétés Menuiserie Hamel et Friteau, ou déposé à l’étude s’agissant des sociétés L’Auxiliaire et Carl’Chape, ces défendeurs n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La décision sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrai dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, les consorts [L]-[K] sollicitent le bénéfice d’une expertise judiciaire à l’encontre des défendeurs, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à leur encontre sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du Code civil et la garantie de responsabilité des constructeurs en application du Code des assurances.
La société financière Emile Dubois, s’agissant du chantier n°2, s’oppose à cette demande au motif que l’ensemble des actions envisagées par les demandeurs sont prescrites. Elle forme les protestations et réserves d’usage s’agissant du chantier n°3.
Les consorts [L]-[K] ont répliqué que les travaux réalisés entre 2007 et 2019, consistant en 4 chantiers, forment un tout au regard des désordres constatés dans l’assignation, que dès lors, une expertise judiciaire complète, avec l’ensemble des parties y ayant participé était nécessaire.
Si la société financière Emile Dubois conteste sa participation aux opérations d’expertise s’agissant des désordres résultant du chantier n°2, elle ne conteste pas y avoir participé et a formé les protestations et réserves d’usage quant à sa participation à l’expertise judiciaire s’agissant du troisième chantier. En outre la cause des désordres dénoncés à l’assignation n’est pas établie de sorte qu’il y a lieu de prendre en compte l’ensemble des travaux réalisés.
Dès lors, la société financière Emile Dubois participera à l’ensemble des opérations d’expertise.
Monsieur [I] et les sociétés L’auxiliaire, Carl’Chape, Hamel Menuiserie et Friteau étant absents à l’instance, il doit être vérifié que la demande formée à leur encontre est recevable, régulière et bien fondée.
Les consorts [L]-[K] versent aux débats :
— une facture en date du 02 août 2017, démontrant que la société Menuiserie Hamel a réalisé les menuiseries extérieures de leur maison (leur pièce n°3b),
— un marché d’entreprise en date du 26 juin 2024, selon lequel Monsieur [I] a réalisé le lot de maçonnerie, Monsieur [Z] le lot couverture, la société financière Dubois Emile, le lot menuiserie et la société Bouvet le lot plomberie (leur pièce n°5h) ;
— une facture en date du 02 mars 2015 démontrant que la société Carl’Chape a réalisé une chape (leur pièce n°5i6) ;
— une facture en date du 26 septembre 2019, selon laquelle la société Friteau a réalisé la terrasse (leur pièce n°6) ;
— une attestation d’assurance responsabilité civile et professionnelle selon laquelle la société Arbat, maitre d’œuvre, était assurée auprès de la société l’Auxiliaire pour l’année 2014 (leur pièce n°7a) ;
— un constat d’expert amiable en date du 17 octobre 2024, lequel mentionne des fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de la maison, des infiltrations d’eau au niveau des menuiseries et ouvertures ainsi que la présence d’humidité et des défauts de maintien d’isolation thermiques dans les combles (leur pièce n°8f).
En outre les sociétés Bouvet, Gan, Axa France IARD, Allianz IARD, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles et Monsieur [Z] ont formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Dès lors, les demandeurs démontrent disposer d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
En outre, compte étant tenu de la disponibilité actuelle limitée des experts judiciaires, il sera procédé à la désignation de Monsieur [X] [N], sachant en cette matière mais non encore inscrit sur la liste des experts de la cour. En application de l’article 6 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, celui-ci devra prêter serment devant le juge chargé du contrôle “d’accomplir sa mission, de faire son rapport et de donner son avis en son honneur et conscience”.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du Code civil et des articles 11 et 145 du Code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, les consorts [L]-[K] sollicitent de Monsieur [I] et des sociétés Menuiserie Hamel, société financière Dubois Emile, Bouvet, Carl’Chape et Friteau qu’ils produisent leurs attestations d’assurance pour l’année de la réclamation (2024).
Il résulte des éléments versés aux débats par les demandeurs que :
— la société Hamel Menuiserie a réalisé les menuiseries extérieures de leur maison (leur pièce n°3b) ;
— Monsieur [I] a réalisé le lot maçonnerie, Monsieur [Z] le lot couverture, la société financière Dubois Emile, le lot menuiserie et la société Bouvet le lot plomberie (leur pièce n°5h) ;
— la société Carl’Chape a réalisé la chape (leur pièce n°5i6) ;
— la société Friteau a réalisé la terrasse (leur pièce n°6).
Dès lors, les consorts [L]-[K] démontrant l’existence d’un lien entre eux et les défendeurs, disposent d’un motif légitime à ce que Monsieur [I] et les sociétés Menuiserie Hamel, société financière Dubois Emile, Bouvet, Carl’Chape et Friteau soient condamnés à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile pour l’année 2024, date de la réclamation.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire, comme indiqué au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du même code.
En conséquence les consorts [L]-[K] conserveront provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort:
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder ;
Monsieur [X] [N], expert non inscrit qui dès lors prêtera serment dans les conditions sus énoncées, domicilié [Adresse 7],
Port : [XXXXXXXX01].
Mèl [Courriel 24]
lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place, situé [Adresse 25] à [Localité 29] (50), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5 000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [L]-[K] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de huit mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons Monsieur [I], les sociétés Menuisierie Hamel, société financière Dubois Emile, Bouvet, Carl’Chape et Friteau à communiquer aux consorts [L]-[K] leurs attestations d’assurance pour l’année 2024, sous astreinte provisoire de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours (30 jours) à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [L]-[K] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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