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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 24/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00456 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BBGF
50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Minute n° :
copies délivrées le
1 copie conforme délivrée à :
— Me DELAGE
— Me PRADIER
— EXPERT
1 copie dossier
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Greffière, lors des débats et Nicolas DASTIS, Cadre Greffier, lors du délibéré ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MVF,
RCS de BRIVE 422 970 392
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Luc DELAGE, avOcat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [G],
né le 24/09/1961 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Audrey PRADIER, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 24 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [G] a confié des travaux de menuiseries, sis [Adresse 4], à la SARL MVF.
Un devis en date du 6 juillet 2022 a été établi pour un montant total de 7 283,74 euros pour le remplacement de trois fenêtres, une porte d’entrée, une porte fenêtre et un volet roulant. Ce devis a été signé par Monsieur [R] [G], qui a versé un acompte de 2 000 euros, suivant facture en date du 2 août 2022.
Le 26 janvier 2024, la SARL MVF a adressé une facture n°09454 correspondant au solde, d’un montant de 5 441,99 euros.
Par courrier en date du 20 février 2024, Monsieur [R] [G] a indiqué ne pas être satisfait des travaux réalisés.
Une relance par lettre a été envoyée le 27 février 2024 à Monsieur [R] [G], puis une mise en demeure a été adressée par le conseil de la SARL MVF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024.
Par courrier en date du 10 avril 2024, Monsieur [R] [G] a maintenu sa contestation.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, la SARL MVF a fait assigner Monsieur [R] [G] devant le tribunal judicaire de Tulle, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 5 441,99 euros au titre de la facture en date du 26 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 avril 2024,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2025.
A cette audience, la SARL MVF, représentée par son conseil, se réfère à ses écritures. Il est ainsi demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, de condamner Monsieur [R] [G] à lui payer la somme de 5 441,99 euros au titre de la facture du 26 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 9 avril 2024, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’inexécution contractuelle, de débouter Monsieur [R] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée avant dire droit, de juger que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [G], en tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SARL MVF, représentée par son conseil, mentionne que les travaux ont été réalisés correctement et conformément au devis signé et que les trois fenêtres, la porte d’entrée, la porte-fenêtre et un volet roulant ont bien été installés. Elle fait valoir concernant le retard d’intervention, que le délai mentionné dans le devis est purement indicatif, la société ne pouvant s’engager sur des dates précises quand des travaux sont à réaliser au moins en partie à l’extérieur. La SARL MVF, représentée par son conseil, souligne que l’inversion des couleurs a été corrigée et qu’il n’y a dès lors plus aucun grief concernant ce point. Elle soutient avoir changé les profils des fenêtres, que les défauts relevés par le commissaire de justice concernant le plâtre et le ciment ne sont que très légers, s’agissant soit d’irrégularités sans conséquence, soit de microfissures. La SARL MVF, représentée par son conseil, ajoute que l’humidité ne lui est pas imputable et qu’en tout cas, si défauts d’étanchéité ils devaient y avoir, il ne peut s’agir que de simples finitions. Elle rappelle en outre que les pièces sont emboitées et non coupées et que le commissaire de justice dans son procès-verbal, fait une mauvaise analyse technique. Elle mentionne que ce dernier porte une appréciation d’ordre technique alors qu’il n’a aucune compétence en la matière. La SARL MVF, représentée par son conseil, indique qu’elle ne peut être tenue responsable du défaut ou du mauvais entretien du matériel installé. Elle affirme ne pas redouter une mesure d’expertise judiciaire, laissant le tribunal apprécier l’opportunité d’y recourir. Elle demande, dans ce cas, que les frais soient mis à la charge de Monsieur [R] [G], demandeur à l’expertise et s’oppose à toute demande de provision. La SARL MVF, représentée par son conseil, réfute tout préjudice de jouissance, tant en raison du retard d’intervention que de l’inversion des couleurs des fenêtres. Elle indique que le défendeur ne souffre également d’aucun préjudice moral. Elle rappelle que Monsieur [R] [G] n’a pas réglé le solde de la facture et qu’elle voit sa trésorerie impactée depuis presque deux ans.
Monsieur [R] [G], représenté par son conseil se réfère à ses écritures. Il est demandé de débouter la SARL MVF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, reconventionnellement, de constater les malfaçons dans le cadre des prestations réalisées par la SARL MVF, de constater la violation de ses obligations contractuelles au titre de son obligation de résultat, en conséquence, à titre principal, de juger qu’il n’est pas redevable du solde du prix, à titre subsidiaire sur ce point, limiter le montant des sommes restant dues à la société MVF à une somme qui ne saurait excéder 2 000 euros, montant limité en principal, de débouter la société MVF de sa demande d’application des intérêts au taux légal, de condamner la SARL MVF au paiement d’une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec missions habituelles en la matière aux fins de déterminer la nature et l’ampleur de l’ensemble des préjudices subis du fait de l’intervention de la SARL MVF, condamner la SARL MVF à prendre en charge les frais d’expertise, à titre infiniment subsidiaire, sur ce point et si Monsieur [R] [G] devait prendre en charge les frais d’expertise : condamner la SARL MVF à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros, en tout état de cause, débouter la SARL MVF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de procédure, en ce compris les frais du constat du commissaire de justice du 20 avril 2024.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, mentionne que les fautes de la SARL MVF dans l’exécution de ses missions contractuelles justifient le débouté de ses demandes. Il indique que les prestations contractuellement prévues n’ont pas été exécutées correctement par l’entrepreneur, ce qu’il a immédiatement dénoncé lorsqu’il a reçu l’intégralité de la facture à régler. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, mentionne que la société a inversé les couleurs prévues dans le devis et qu’il a dès lors été contraint d’attendre plusieurs semaines avant que les fenêtres ne soient enlevées et changées. Il affirme que toutes les huisseries posées dilataient énormément en sorte qu’il était impossible de fermer les baies vitrées. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, soutient qu’en perçant des trous au niveau de la fenêtre, elle ne respectait plus les normes d’isolation thermique adéquates. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, mentionne que le procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 18 avril 2024 fait état de nombreuses malfaçons. Il souligne en outre que le délai fixé dans le devis n’est nullement indicatif mais qu’il a été contractuellement prévu. Monsieur [R] [G], représenté par son conseil, sollicite reconventionnellement une réduction de prix du fait de l’inexécution imparfaite de la prestation et demande réparation de son préjudice de jouissance et de celui moral. Il demande à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire avec frais d’expertise mis à la charge de la SARL MVF et en cas de prise en charge par lui des frais d’expertise, de lui allouer une provision de 5 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au regard de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, la SARL MVF produit le devis, les factures et différents courriers entre les parties constituant la preuve de l’exécution de la prestation, mais également du non-paiement de la facture du 26 janvier 2024 par Monsieur [R] [G].
Par ailleurs, Monsieur [R] [G] ne conteste pas le non-paiement de ladite facture mais invoque l’exception d’inexécution pour justifier ce non-paiement.
Monsieur [R] [G] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire et la SARL MVF n’y est pas opposée.
Monsieur [R] [G] verse aux débats le procès-verbal de constat qu’il a fait établir par commissaire de justice le 18 avril 2024. Ce procès-verbal fait état de plusieurs désordres. Or, il convient de vérifier la matérialité des désordres dénoncés, d’en connaître les causes et les imputabilités ainsi que les travaux de reprise éventuellement nécessaires et de permettre au tribunal le cas échéant d’établir les différentes responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire dans les conditions définies au présent dispositif.
La consignation sera versée par Monsieur [R] [G], demandeur à la mesure d’expertise judiciaire et la demande de provision sera rejetée, celle-ci apparaissant prématurée.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder Madame [T] [X] [Y], expert judiciaire, demeurant [Adresse 5], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 1], avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses, et consultations nécessaires :
— Se rendre sur les lieux, chez Monsieur [R] [G], [Adresse 6],
— Recueillir les déclarations des parties, et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen des travaux litigieux,
— Rechercher les différents désordres,
— Préciser si les travaux réalisés sont conformes à ce qui était commandé,
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’Art régissant la matière,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent cet usage,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Décrire les travaux susceptibles de remédier aux désordres,
— Chiffrer leur coût,
— Décrire éventuellement les préjudices subis par Monsieur [R] [G],
— Plus généralement, donnes toutes les informations qu’il jugera utile à la juridiction saisie en vue de la résolution du litige ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux, impérativement précédé d’un pré-rapport, comprenant toutes les annexes utiles à déposer au Greffe dans un délai de six mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus, ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Tulle par Monsieur [R] [G] dans un délai maximum d’un mois à partir du présent jugement, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes les justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état détaillé des frais ;
DIT que le cas échéant, l’excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l’expert ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [G] aux fins de condamnation de la SARL MVF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de provision ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle de Madame la Présidente chargée du contrôle des expertises, à laquelle seront soumises s’il y a lieu les difficultés ;
DIT que si les parties parviennent à se concilier, la mission de l’expert deviendra sans objet et l’expert en fera rapport au juge ;
DIT que la présente affaire sera inscrite à la prochaine audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 23 janvier 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et le greffier.
Le Greffier La Juge
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