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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 13 oct. 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Social |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute :
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QG
— ------------------------------
[O] [F]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [F]
— MDPH
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— M. [E] [F]
DEMANDERESSE
Madame [O] [F], demeurant 97 rue Romain Rolland – 76620 LE HAVRE, comparante en personne assistée de M. [E] [F] (Conjoint)
DÉFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville – Service contentieux Pôle social – 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et la demanderesse en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [F] a sollicité le 26 décembre 2024 le bénéfice d’une prestation de compensation du handicap (PCH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de Seine-Maritime.
Par décision en date du 24 février 2025, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.
Par requête du 11 avril 2025, Madame [O] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
À l’audience, Madame [O] [F], assistée de son mari, demande au tribunal de lui accorder la prestation de compensation du handicap. Elle indique au tribunal être mal voyante depuis 2006.
En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon accusé de réception signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu. Elle n’a saisi le tribunal d’aucun argument.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 241-35 du Code de l’action sociale et des familles « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable.
Il ressort de ces dispositions que le recours administratif préalable obligatoire (RAPO) est une condition à la recevabilité du recours devant le juge judicaire.
L’article 125 du Code de procédure civile dispose que « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
En l’espèce, il n’est pas démontré que Madame [O] [F] a saisi la MDPH d’un RAPO, condition nécessaire à la recevabilité de son recours devant la présente juridiction. Son recours est donc irrecevable.
En tout état de cause, l’article L.245-1 du Code de l’action sociale et des familles régit les conditions d’octroi de la PCH. Il prévoit un régime dérogatoire applicable pour les personnes de plus de 60 ans au moment de leur demande. Dans ce cas, le demandeur doit remplir l’une des deux conditions décrites au II de l’article L.245-1 du code de l’action sociale et des familles, à savoir :
— La présence d’une difficulté grave ou absolue pressante avant d’avoir 60 ans ;
— Ou, exercer une activité professionnelle au-delà de cet âge et présenter un handicap répond aux critères mentionnés au I de l’article L.245-1 précité.
En l’espèce, Madame [O] [F] née le 23 novembre 1951 était âgée de 73 ans lors de sa demande. Les pièces fournies par la requérante font état d’un glaucome qu’elle présente depuis 2006. Sans nier les contraintes de cette pathologie, il apparait que l’état de Madame [O] [F] s’est considérablement dégradé après ses 60 ans – le glaucome étant une maladie dégénérative – comme en attestent les récentes prescriptions pour une canne blanche (octobre 2024 puis mars 2025). Madame [O] [F] ne répond donc ni au premier cas dérogatoire, ni au second celle-ci ne démontrant pas qu’elle exerce une activité professionnelle.
Ainsi, si Madame [O] [F] entendait régulariser son recours, le succès de ses prétentions resterait subordonné à la démonstration du respect de l’une ou l’autre des conditions du régime dérogatoire susmentionné.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [O] [F].
Ainsi jugé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QG
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G2QG
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [O] [F]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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