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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, jaf cab. 2, 11 sept. 2025, n° 24/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/00798 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVRL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
DEBATS à l’audience tenue en Chambre du Conseil le 12 Juin 2025, par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame K. CAPELLE, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025 par Madame Marion MOURAND DE WOLF, Juge aux Affaires Familiales, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que Madame K. CAPELLE, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [O] [R]
née le 24 Décembre 1987 à ARRAS (62000), demeurant 13 rue des Tilleuls – 62118 FAMPOUX
représentée par Me Laurette BERNARD, avocat au barreau d’ARRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/001391 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ARRAS)
A :
Monsieur [Z] [N]
né le 31 Décembre 1987 à DOULLENS (80600), demeurant 13 rue des Tilleuls – 62118 FAMPOUX
défaillant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [R] et M. [Z] [N] ont contracté mariage le 17 septembre 2016 à Fampoux (62), après avoir adopté le régime séparatiste suivant contrat reçu le 02 septembre 2016 par Me [X] [C], notaire à Arras.
De cette union sont issus deux enfants mineurs :
[P], né le 26 novembre 2015 à Arras,
[M], née le 18 décembre 2017 à Arras.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 07 mai 2024, Mme [O] [R] a fait assigner M. [Z] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Arras, sans préciser le fondement de sa demande.
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 25 mars 2025 ;
Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 12/05/2025, Mme [O] [R] demande de :
déclarer la demande en divorce recevable après avoir constaté que les époux ont satisfait aux obligations issues de l’article 252 du code civil,
prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
dire que l’épouse perd l’usage du nom de son conjoint,
dire que les avantages matrimoniaux seront révoqués dans les conditions de l’article 265 du code civil,
fixer la date des effets du divorce à la date du 06 septembre 2024, correspondant à la séparation effective du couple,
lui accorder l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
maintenir la résidence habituelle des enfants chez elle,
réserver le droit de visite et d’hébergement du père,
maintenir le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total 400 euros par mois, avec intermédiation financière,
et laisser à chaque époux la charge de ses dépens.
M. [Z] [N] n’a pas formulé de demande, n’ayant pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la partie demanderesse pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Aucune demande d’audition d’enfant mineur n’a été formulée. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours devant le juge des enfants de ce siège.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider le 12 juin 2025. La date du délibéré a été fixé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur et ses conséquences
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation en divorce a été délivrée en personne, à M. [Z] [N], le 07 mai 2024. Mme [O] [R] a également fait signifier à personne l’ordonnance de mesures provisoires du 25 janvier 2025, ainsi que les dernières conclusions par commissaire de justice, le 07 mai 2025. M. [Z] [N], absent au stade de l’audience des mesures provisoires, n’a pas constitué avocat durant la mise en état de la procédure.
Les demandes présentées par Mme [O] [R] sont régulières et recevables. Il convient de statuer sur leur bien-fondé.
Sur le divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Mme [O] [R] indique être séparée de M. [Z] [N] depuis le 06 septembre 2024. Elle en justifie au moyen de l’attestation de la CAF du 13 septembre 2024, dont il ressort que Mme [O] [R] s’est déclarée mère isolée, à compter du 06 septembre 2024.
Le délai d’un an précité est respecté, de sorte que le divorce sera prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les effets du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Si le juge aux affaires familiales est saisi d’une telle demande, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux défendeur, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
En l’espèce, Mme [O] [R] sollicite le report de la date des effets du divorce à la date du 06 septembre 2024.
Le juge aux affaires familiales peut avancer la date des effets du divorce et la fixer à une date antérieure à l’engagement de la procédure de divorce, si la séparation effective du couple est antérieure, mais il ne peut pas retarder les effets du divorce entre époux, jusqu’à une date postérieure à la demande en divorce.
Les effets patrimoniaux du divorce entre époux seront fixés au 07 mai 2024.
Sur le nom des époux
Selon l’article 225-1 du code civil chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Mme [O] [R] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 du code civil le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
Il n’y a pas, en l’espèce, de demandes relatives à l’indivision, de demandes d’attribution préférentielle, d’avance sur part de communauté ou de biens indivis ou encore concernant la liquidation du régime matrimonial.
La dissolution du régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Selon l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aucune demande de prestation compensatoire n’est formulée.
En tout état de cause, les conditions pour le paiement d’une prestation compensatoire ne sont pas réunies.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur la nouvelle demande d’autorité parentale exclusive
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
A titre exceptionnel, si l’intérêt de l’enfant le commande, l’article 373-2-1 du code civil prévoit que le juge peut confier peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Dans ce cas, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves. Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de l’enfant.
Sur le droit de visite et d’hébergement et d’hébergement concernant les enfants.
En l’espèce, Mme [O] [R] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard des enfants. Elle explique que M. [Z] [N] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure de divorce et ne s’est pas manifesté à réception de l’ordonnance des mesures provisoires réservant ses droits. Elle ajoute que M. [Z] [N] n’a pas revu ses enfants depuis la séparation du couple intervenue en septembre 2024. Elle interprète son attitude comme désintérêt à l’égard des enfants. Mme [O] [R] indique que le partage de l’autorité parentale avec un père absent et silencieux engendre des difficultés concrètes dans la prise en charge des enfants.
Toutefois, Mme [O] [R] ne fournit au juge aux affaires familiales aucun nouvel élément de preuve, autre que ceux produits lors de l’audience de mesures provisoires, et déjà considérés insuffisants. Le domicile de M. [Z] [N]. est connu, le commissaire de justice parvient systématiquement à le toucher. L’absence de M. [Z] [N] auprès des enfants est inquiétante, mais elle n’est pas nécessairement le signe d’un désintérêt. En l’état, il n’existe pas de motifs graves.
En conséquence, Mme [O] [R] sera déboutée de sa demande. Il rappelé que l’autorité parentale est exercée en commun.
Sur la reconduction des mesures provisoires concernant la résidence habituelle, le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire
En application des articles 372 et 373-2-1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance, le juge pouvant confier à titre exceptionnel l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents si l’intérêt de l’enfant le commande.
En application des articles 373-2 et suivants du code civil, en cas de séparation des parents, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens avec l’autre parent. Il appartient au juge aux affaires familiales de régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il résulte des dispositions de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. Selon les dispositions de l’article 373-2-5, le juge peut décider que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Mme [O] [R] sollicite la reconduction des mesures provisoires suivantes fixées par l’ordonnance du 25 mars 2025 :
— fixation de la résidence des enfants au domicile maternel,
— droits du père réservés,
— condamnation de M. [Z] [N] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit au total de 400 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Mme [O] [R] souhaite, s’agissant de la pension alimentaire, la mise en place de l’intermédiation financière.
M. [Z] [N], absent de la procédure, ne permet pas au juge aux affaires familiales de connaître sa situation actuelle. Mme [O] [R] ne signale aucun changement, ni dans l’organisation de la vie des enfants, ni dans sa situation financière.
Ces mesures demeurent conformes à l’intérêt des enfants. Mme [O] [R] ne signale pas de changement significatif dans son niveau d’existence ou dans ses capacités financières.Mme [O] [R] ne signale aucun changement dans la situation financière des parties, mentionnant les mêmes chiffres qu’au stade de l’ordonnance de mesures provisoires.
Les mesures concernant la résidence habituelle des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la pension alimentaire seront fixées comme au stade de l’ordonnance de mesures provisoires.
Sur les dépens
En vertu de l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Mme [O] [R] propose de laisser à chacun des parties la charge de ses dépens. Il sera statué dans ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 25 mars 2025 ;
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil des époux :
Mme [O] [H] [W] [R], née le 24 décembre 1987 à Arras (62)
et
M. [Z] [K] [V] [N] né le 31 janvier 1987 à Doullens (80)
mariés le 17 septembre 2016 à Fampoux (62) ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Reporte les effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date de la cessation de la cohabitation et la collaboration, soit le 07/05/224;
Rappelle que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Mme [O] [R] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Rappelle que Mme [O] [R] et M. [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [P] et [M], ce qui implique qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence des enfants mineurs,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe la résidence de [P] et [M] au domicile de Mme [O] [R] ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de M. [Z] [N] ( absence de droits) ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant de la pension alimentaire que M. [Z] [N] doit régler chaque mois à Mme [O] [R] pour l’entretien et l’éducation de [P] et [M] ;
Dit que cette pension alimentaire est due à compter du présent jugement au prorata du mois restant en cours, et qu’elle devra être payée ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12 ;
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’il appartient à M. [Z] [N] de calculer et d’appliquer l’indexation chaque année au 1er janvier et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site insee.fr ou servicepublic.fr ;
Condamne au besoin M. [Z] [N] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter du présent jugement ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P] et [M] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF) à Mme [O] [R] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de communiquer les informations financières permettant la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes ;
Rappelle que les dispositions relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;
Condamne chacun des parties à payer ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La greffière La juge aux affaires familiales
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