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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 10 juil. 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/00637 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHDO
Nature de l’affaire : 71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : [F] SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le dix Juillet deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Mme [L] [Y] [D]
née le 14 Septembre 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, Madame [C] [S], syndic bénévole,
demeurant [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [L] [D] est propriétaire au sein de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 1] cadastré sous le numéro [Cadastre 5] de la section AN de plusieurs lots.
L’immeuble est en copropriété et compte 8 propriétaires.
Le syndic bénévole actuel a été désigné en la personne de madame [F] [S] en 2008.
Une assemblée générale de la copropriété s’est tenue le 27 février 2024.
Soutenant qu’elle n’a jamais reçu de convocation pour ladite assemblée générale, madame [D], par acte en date du 26 avril 2024, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], pris en la personne de son syndic non professionnel madame [F] [S] devant la présente juridiction aux fins de :
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 27 février 2024 de la copropriété de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 1] cadastré sous le numéro [Cadastre 5] de la section AN,Prononcer l’annulation du procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 202 de la copropriété de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 1] cadastré sous le numéro [Cadastre 5] de la section AN et de l’ensemble des délibérations qui y sont contenues,Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives communiquées le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer, madame [D] renouvelle à l’identique l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, madame [D] fait valoir que le syndicat n’a pas respecté le délai de convocation de 21 jours pour la tenue de l’assemblée générale litigieuse. Elle précise par ailleurs n’avoir jamais été destinataire de l’avis de passage correspondant à la lettre de convocation produite. Enfin, elle fait souligner que le procès-verbal d’assemblée générale ne reprend nullement le contenu de la convocation et l’ordre du jour ainsi que les projets de résolution s’y rattachant, de telle sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si les résolutions adoptées figuraient à l’ordre du jour des convocations, et qu’il n’était produit aucune pièce justificative. Enfin, elle fait valoir que le procès-verbal contesté n’a pas été établi dans les formes imposées, les noms des Président, secrétaire et scrutateur n’étant pas précisés.
Sur le fond, elle soutient encore que les résolutions prises auraient pour conséquence de modifier la destination des parties privatives ou de leurs modalités de jouissance d’un local lui appartenant.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], dans ses écritures communiquées le 11 septembre 2024, demande à la juridiction de :
— Statuer ce que de droit sur la demande d’annulation adverse,
— Débouter la requérante du surplus de ses demandes.
A l’appui de sa position, le syndicat reconnaît n’avoir pas respecté le délai de 21 jours pour convoquer les copropriétaires à l’assemblée générale du 27 février 2024.
Elle soutient néanmoins qu’en l’état de cette irrégularité de forme liée aux difficultés que peut connaitre un syndic bénévole dans l’administration d’une copropriété, le Tribunal ne pourra faire droit à la demande de frais irrépétibles de la demanderesse.
Par ordonnance en date du 7 février 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de l’affaire, fixant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire était mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 7 du décret du 17 mars 1967 dispose que dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 9 dudit décret dispose encore que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. (…)
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, il est constant que madame [D] n’a pas été convoquée dans les délais imposés par les dispositions légales à l’assemblée générale litigieuse.
L’assemblée générale, ainsi que le procès-verbal et les délibérations qui y sont contenues seront donc annulées.
Il résulte enfin de la procédure que madame [D] a été contrainte d’intenter la présente action pour faire valoir ses droits, étant précisé que l’assemblée litigieuse, au regard de la teneur des résolutions prises, la concernait au plus haut point.
Ces circonstances commandent donc de condamner le syndicat à verser la somme de 2.000 euros à la demanderesse.
Le syndicat, qui succombe, sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du 27 février 2024 de la copropriété de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 1] cadastré sous le numéro [Cadastre 5] de la section AN ;
ANNULE le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 février 2024 de la copropriété de l’immeuble sis sur le territoire de la commune de [Localité 6], [Adresse 1] cadastré sous le numéro [Cadastre 5] de la section AN et l’ensemble des délibérations qui y sont contenues ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] à verser à madame [L] [D] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] aux dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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