Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 21 juin 2024, n° 23/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S], [W] c/ Société TAROM ROMANIAN AIR
MINUTE N°
DU 21 Juin 2024
N° RG 23/03300 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PHVF
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Joyce PITCHER
Expédition(s) délivrée(s)
à Société TAROM ROMANIAN AIR
Le
DEMANDEURS:
Monsieur [H] [S]
né le 06 Septembre 1995 à VICHY (03200)
de nationalité Française
35 avenue Saint Barthélémy
06100 NICE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
Madame [U] [W]
né le 14 Janvier 1998 à FES (MAROC)
de nationalité Marocaine
35 avenue Saint Barthélémy
06100 NICE
représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Société TAROM ROMANIAN AIR
Aéroport international Henri Coanda (OTP)
Calea Bucurestilor 224 E
OTOPENI 075150 (ROUMANIE)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 26 août 2022 Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] ont fait convoquer la société TAROM ROMANIAN AIR devant le tribunal judiciaire de Nice sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement des sommes suivantes :
800,00 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du Règlement CE800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information prévus à l’article 14 du Règlement CE36,00 euros à titre de remboursement des frais engagés pour la tentative de médiation800,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileLa condamnation de la société TAROM aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience 3 février 2023 et a fait l’objet d’une radiation pour non comparution des demandeurs par jugement en date du 3 février 2023.
A la suite d’une demande de rétablissement effectuée le 26 avril 2023 par le conseil des demandeurs, l’affaire a été à nouveau appelée à l’audience du 19 avril 2024.
A cette audience Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] représentés par Maître Joyce PITCHER maintiennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont acheté des billets auprès de la compagnie aérienne TAROM pour un voyage le 5 juillet 2020 au départ de Nice et à destination d’Athènes avec une escale à Bucarest.
Ils indiquent que le vol n° RO 402 reliant Nice à Bucarest le 5 juillet 2020 a été annulé, qu’ils ont sollicité auprès de la compagnie aérienne TAROM le paiement de l’indemnité forfaitaire due conformément aux dispositions du Règlement européen du 11 février 2004 et que cette dernière n’a pas fait droit à leur demande.
La compagnie aérienne TAROM est non comparante bien que régulièrement convoquée.
Elle ne fait valoir aucun moyen de défense.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation forfaitaire
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 400,00 euros par passagers pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres.
L’article 14 du Règlement CE n°261/2004 fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant un retard d’au moins trois heures pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maitrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] ont conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne TAROM pour un voyage entre Nice et Athènes le 5 juillet 2020, que ce voyage comportait une escale à Bucarest, et que le vol n° RO 402 reliant Nice à Bucarest a été annulé.
La compagnie aérienne TAROM, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] sont bien fondés à faire valoir leur droit à indemnisation du fait de l’annulation de leur vol n° RO 402 entre Nice et Bucarest et à réclamer le versement de la somme de 400,00 euros par passagers.
En conséquence, la compagnie aérienne TAROM sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 800,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d’information
Vu les dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004,
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Les demandeurs se prévalent d’un préjudice résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien.
La compagnie aérienne TAROM, qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de cette obligation à l’égard des requérants.
Le défaut d’information s’agissant du retard du vol litigieux par le transporteur aérien a en outre crée un préjudice certain au détriment des demandeurs qui s’ils avaient été prévenus suffisamment à l’avance de l’annulation de leur vol, auraient pu envisager une solution alternative pour effectuer l’ensemble du voyage envisagé et limiter ainsi le retard d’arrivée à leur destination finale.
Dans ces conditions, il sera fait droit à leur demande indemnitaire sur ce point à hauteur de 100 euros par passagers.
La compagnie aérienne TAROM sera condamnée à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 200,00 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’information.
Sur la demande de remboursement des frais de tentative de médiation
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les requérants sollicitent le remboursement de la somme de 36,00 euros correspondant aux frais liés à la tentative de médiation qu’ils ont engagée dans le cadre de la présente procédure, mais ne fournissent à l’appui de cette demande aucune facture correspondante.
En l’absence de production de tout justificatif, ils seront déboutés de cette demande en remboursement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il sera rappelé que le droit de défense est légitime et n’est pas en soi caractéristique d’une faute constitutive de résistance abusive justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive.
Il n’est en l’espèce justifié d’aucun préjudice distinct de l’indemnisation déjà accordée.
Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] seront déboutés de cette demande.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La compagnie aérienne TAROM sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la compagnie aérienne TAROM à verser à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Condamne la société TAROM ROMANIAN AIR à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 800,00 euros à titre d’indemnisation forfaitaire pour l’annulation du vol n° RO 402 ;
Condamne la société TAROM ROMANIAN AIR à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du défaut d’information ;
Déboute à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] de leur demande en remboursement de frais de médiation ;
Déboute Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la société TAROM ROMANIAN AIR à payer à Monsieur [H] [S] et Madame [I] [W] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TAROM ROMANIAN AIR aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière la Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Consignation ·
- Délai
- Enfant ·
- Notaire ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Equipement commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Bail ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Incompétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Guadeloupe ·
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Recours
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Recouvrement ·
- Poussin ·
- Contribution ·
- Créanciers
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Champagne ·
- Conciliation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Protection
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Partie ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Assureur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.