Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 16 janv. 2025, n° 23/05710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05710 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XXNG
N° de MINUTE : 25/55
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LA MOREE A [Adresse 1], pris en la personne de son Administrateur Judicaire provisoire, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en ressort, par Madame Géraldine HIRIART, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] est propriétaire au sein de l’immeuble Résidence LA MOREE sise [Adresse 1] à [Localité 6] des lots n°20158 (appartement), n° 21048 (cave) et n°22100 (parking).
Par ordonnances du 04 septembre 2003 et du 07 octobre 2003 du Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, Maître [I] [V] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat principal de la copropriété La Morée.
Par ordonnance du 05 octobre 2018, la SELARL [V] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [I] [V] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en remplacement de Maître [I] [V].
Par ordonnance du 14 novembre 2023, la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [S] [R] a été désignée en qualité administrateur provisoire de la copropriété en lieu et place de la SELARL [V] & ASSOCIES.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2023 retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA MOREE sis [Adresse 1] à [Localité 6], ci-après désigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE, a mis en demeure M. [L] [K] de payer la somme de 7 099,31 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 09 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE a assigné M. [L] [K] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement de la somme de 9 068,79 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété et de travaux arrêté au 15 mai 2023, de la somme de 7,35 euros au titre des frais de recouvrement exposés, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE demande au Tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— condamner M. [L] [K] à lui payer les sommes suivantes :
* 10 699,74 euros au titre des charges de copropriété et de travaux arrêtés à la date du 28 novembre 2023 ;
* 7,35 euros au titre des frais exposés conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [L] [K] aux entiers dépens.
M. [L] [K] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du Syndicat des copropriétaires de la Résidence LA MOREE en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 04 juin 2024, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 14 novembre 2024.
A l’audience du 14 novembre 2024, à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le Président peut ordonner la réouverture des débats.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE verse à l’appui de sa demande :
— la matrice cadastrale,
— les décisions de l’administrateur provisoire des 03 octobre 2022, 09 mai 2023 et 06 octobre 2023 d’approbation des comptes et d’approbation des budgets prévisionnels et des travaux ;
— les appels de provisions et de régularisation de charges ;
— un relevé du compte copropriétaire de M. [L] [K] arrêté au 28 novembre 2023.
L’examen de ces pièces met en évidence une incohérence ente les appels de provision et de régularisation de charges et le relevé du compte copropriétaire arrêté au 28 novembre 2023, concernant les dates des appels de fonds et des régularisations ainsi que sur leur montant.
Dès lors, le Tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE.
En conséquence, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LA MOREE communique au Tribunal au contradictoire de M. [L] [K] un décompte et les appels de fonds permettant d’établir la situation comptable de ce dernier à l’égard du Syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 avril 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 21 mars 2025 à 10 heures ;
Invite le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence LA MOREE sis [Adresse 1] à [Localité 6] à verser aux débats les justificatifs de la situation du compte copropriétaire de [L] [K] à son égard, avec signification par acte de commissaire de justice à [L] [K], défendeur non comparant.
Fait au Palais de Justice, le 16 janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, Juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Surveillance ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Établissement
- Signature électronique ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Acte ·
- Preuve ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure
- Expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Pièces ·
- Consignation ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Notaire ·
- Guinée ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances
- Tribunal judiciaire ·
- Orange ·
- Equipement commercial ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Bail ·
- Compétence territoriale ·
- Juge ·
- Incompétence
- Insuffisance d’actif ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Guadeloupe ·
- Magistrat ·
- Clôture ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Expert
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ad litem ·
- Demande ·
- Partie ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Assureur
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Procès-verbal ·
- Champagne ·
- Conciliation ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire judiciaire
- Vol ·
- Indemnisation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.