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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 5 nov. 2025, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DECISION DU : 05 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00360 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNJS
AFFAIRE : Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COASINA à TALLONE représentée par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [X] C/ S.A.R.L. [D] [I], SOLARO – RESIDENCE A COASINA , MAF, SNT PETRONI, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DECISION DE DESISTEMENT
CCC délivré à :
— Me Antoine MERIDJEN
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
— Me Jacques VACCAREZZA
— Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI
Le :
*********
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Madame Pauline ANGEL,
PARTIES
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COASINA à TALLONE
représentée par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [X], Société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 8 000,00 €, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° 532 822 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis CABINET SIBELLA – Les Terrasses du Fango – Rue Père A. Marie – 20200 BASTIA
représentée par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA,
DEFENDERESSES
La SSCV SOLARO – RESIDENCE A COASINA,
société civile de construction vente, au capital de 1.000 €, dont le siège social se situe Immeuble l’Expo – Avenue de la Libération 20600 – Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 900 505 777 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Pierre COÏC, avocat au barreau de Quimper, avocat plaidant,
et par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
S.A.R.L. [D] [I]
Sarl au capital de 1000 €, immatriculée au RCS de Bastia sous le numéro 799 618 509, domiciliée Rue Marcel Paul 20200 Bastia, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Rue Marcel Paul – 20200 BASTIA
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
Compagnie d’assurances MAF,
Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA,
SNT PETRONI,
société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 353 536 303, dont le siège social est Lieu-dit Niellucio Route Nationale 198 20240 GHISONACCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Thibault STÉPHAN, agissant en qualité d’avocat associé de la SELARL LOPASSO GOIRAND & Associés – Sinclair Avocats, Avocat au Barreau de TOULON, avocat plaidant,
et par Maître Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocats au barreau de BASTIA, avocat postulant,
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
Société d’assurance Mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764 Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA,
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Novembre 2025 et la décision rendue le jour même.
* * * *
Attendu que le Syndicat des copropriétaires de la Résidence COASINA à TALLONE représentée par son syndic en exercice, la SELARL CABINET [X] a fait connaître par l’intermédiaire de son avocat qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la SSCV SOLARO – RESIDENCE A COASINA, de la S.A.R.L. [D] [I], de la Compagnie d’assurances MAF, de la SNT PETRONI et de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
Que ce désistement a été accepté en défense et qu’il peut donc être déclaré parfait.
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile, il convient de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement,contradictoirement, en référé et en premier ressort ;
CONSTATONS que le demandeur s’est désisté régulièrement de son instance,
CONSTATONS l’extinction de l’instance à titre principal et le dessaisissement de la juridiction.
DISONS que chacun conserve la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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