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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 15 déc. 2025, n° 25/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00710 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CV2L
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGL) immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le numéro RCS 303 326 186, prise en la personne de son représentant légal sis,
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Florence MENDEZ, avocate au barreau d’Alès, plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 20 Octobre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le quinze Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSES DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 21.11.2023, la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL) a consenti à M. [D] [O] [B] un contrat de location avec option d’achat (LOA), concernant un véhicule de marque SEAT IBIZA au prix de 14 200 €, pour un premier loyer de 800 €, suivi de 48 loyers de 260.83 € euros, avec une option d’achat de 7 350 €.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société CGL a adressé à M. [B], par lettres recommandées avec accusé de réception des 1er et 12 août 2024, un courrier prononçant la résiliation du contrat et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La société CGL a obtenu, le 30 septembre 2024, une ordonnance du juge de l’exécution d’avoir à procéder à la restitution du véhicule ; lequel a été appréhendé le 29 novembre 2024.
Par acte du 7 mai 2025, la société CGL a assigné M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat ; à défaut prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— Condamner M. [B] à payer à la société CGL la somme de 10 312.05 €, en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 01.07.2024 ;
— Condamner M. [B], aux entiers dépens de l’instance et à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience, la société CGL, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement cité selon les termes de l’article 655 du code de procédure civile, M. M. [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R.312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R,312-35 du code de la consommation que l’action en paiement engagée devant le tribunal judiciaire à l’occasion des litiges relatifs au crédit à la consommation doit être formée dans les deux ans de l’événement lui ayant donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement correspond au non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; selon l’article 1256 du Code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Au regard des pièces produites aux débats, et en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 mars 2024.
Sur la résiliation :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause de résiliation anticipée en cas de défaut de paiement (page 3).
La société CGL justifie l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en date du 07 Juin 2024 réceptionné le 13 juin 2024.
Il en résulte que le contrat a été régulièrement résilié à compter du 1er juillet 2024.
Sur la créance :
L’article L312-40 du code de la consommation modifié par ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016-art.2 dispose que « en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
Par conséquent, et eu égard aux pièces présentées aux débats et notamment au décompte de leasing, M. [B] est ainsi tenu au paiement de la somme de 10 312.05 euros avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2024, date de la résiliation du contrat.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire:
M. [B] qui succombe, sera tenu aux dépens.
Eu égard à la situation économique des parties et à des considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [B] à payer au titre du contrat du 21.11.2023 à la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL), la somme de 10 312.05 €, outre les intérêts légaux à compter du 1er juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] [B] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de la société anonyme Compagnie Générale de Location d’Equipements (CGL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente en charge du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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