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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 18 mars 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRM3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00055 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRM3
Code NAC : 50D Nature particulière : 0A
LE DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [P] [S], né le 06 mars 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
représenté par la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. BEMA LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 04 mars 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 février 2025, monsieur [P] [S] a assigné la société par actions simplifiée (SAS) BEMA LIFE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir ordonnée une expertise d’un véhicule de marque Audi, modèle R8 V10+ Quatro, immatriculé [Immatriculation 4], dont il a fait acquisition auprès de la défenderesse.
A l’appui de sa demande, monsieur [S] expose qu’il a acheté, suivant bon de commande du 2 novembre 2023, un véhicule de la marque Audi R8 V10+ Quatro, immatriculé [Immatriculation 6] à la SAS BEMA LIFE.
Il fait valoir qu’après la vente, il lui a été remis son contrôle technique du 9 novembre 2023, mentionnant deux défaillances des amortisseurs, une mineure et une majeure ; qu’elles ont été levées par la réalisation de travaux ; qu’un second contrôle technique, réalisé le 7 décembre 2023, n’a fait état d’aucune défaillance ; que, pour autant, depuis, le véhicule ne cesse de présenter des défectuosités et alertes sur le tableau de bord ; qu’en outre, il a découvert les traces d’un choc qui ne lui avait jamais été signalé ; qu’il a fait réaliser un plan de contrôle du véhicule le 12 décembre 2023, qui a révélé de nombreux défauts et un historique des travaux antérieurs important ; qu’il a également découvert que le véhicule avait été volé et déjà été accidenté deux fois ; qu’il n’a jamais été informé de ces éléments.
Il estime qu’il présente dès lors un motif légitime à l’organisation de la mesure d’instruction qu’il sollicite.
La SAS BEMA LIFE n’a pas comparu, ni été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SAS BEMA LIFE à l’audience, il convient de statuer sur la demande de monsieur [S] et ce, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celle-ci sont régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [S] a acheté, suivant bon de commande du 2 novembre 2023, un véhicule de la marque Audi R8 V10+ Quatro, immatriculé [Immatriculation 6], à la SAS BEMA LIFE.
Il en ressort également qu’il a été soumis à 2 contrôles techniques, l’un du 9 novembre 2023, qui a mentionné deux défaillances des amortisseurs, une mineure et une majeure, l’autre le 7 décembre 2023, qui n’a mentionné aucune défaillance.
Il en ressort, enfin, que, postérieurement aux contrôles technique, monsieur [S] dit avoir constaté des défectuosités et alertes sur le tableau de bord ; qu’il a fait réaliser, le 12 décembre 2023, un plan de contrôle du véhicule, qui a mis en lumière de nombreux défauts et un historique des travaux antérieurs important ; qu’il a aussi fait réaliser un diagnostic électronique le 11 novembre 2023, qui a révélé 23 défectuosités ; qu’il a également fait une analyse administrative qui a montré que le véhicule avait été accidenté deux fois.
Monsieur [S] indique, sans contradiction, que le véhicule acheté est affecté de vices qui lui ont été cachés.
Il se déduit des éléments qui précèdent, pris ensemble, que monsieur [S] justifie d’un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire des désordres de la voiture qu’il a acquise soit réalisée, afin notamment d’en déterminer la nature et l’origine.
En conséquence, elle sera ordonnée, aux frais avancés du demandeur.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de monsieur [S], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge du demandeur les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [E] [R], [Adresse 1] [Courriel 7], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi, modèle R8 V10+ Quatro, immatriculé [Immatriculation 6],
— Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation de monsieur [P] [S], les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
— Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
— Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
— Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— Faire toute observation utile à la solution du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertise ;
FIXONS à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal judiciaire de Valenciennes, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNONS monsieur [P] [S] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 18 mars 2025.
Le greffier, Le président,
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