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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 18 déc. 2025, n° 25/00768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/409
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 25/00768 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GRR7
Ordonnance du 18 Décembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [3], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [F] [D], né le 21 Juillet 1967 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [3] à [Localité 6] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [3] ;
Représenté par / Assisté de Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [3] en date du 16 Décembre 2025.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 18 Décembre 2025 à Monsieur [F] [D], Monsieur le Directeur du C.H. [3], Madame le Procureur de la République et Me Marie GOLFIER-ROUY.
* * * * *
A notre audience publique du 18 Décembre 2025, Monsieur [F] [D] est comparant et a été entendu en ses déclarations OU n’est pas comparant, le certificat médical établi en application des dispositions de l’article L 3211 – 12 – 2 indique que son état est incompatible avec l’audience devant le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés OU n’est pas comparant, n’ayant pas souhaité se présenter devant le juge ;
Me Marie GOLFIER-ROUY représente ou assiste Monsieur [F] [D] et a été entendue en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Monsieur [F] [D] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, suite au certificat médical du docteur [U] établi le 9 décembre 2025 relevant des bouffées délirantes avec notion de mort imminente, un mysticisme et des idées suicidaires.
Par décision du 12 décembre 2025, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 9 janvier 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 16 décembre 2025 mentionne que le patient, hospitalisé pour une symptomatologie maniaque, présente toujours une franche accélération psychique avec tachypsychie et une fuite des idées. Il persiste des idées délirantes à thématique mystique et des idées de grandeur de mécanisme interprétatif. L’adhésion aux soins est fragile, la conscience des troubles est partielle, le patient demandant sa sortie d’hospitalisation..
Le docteur [W] [I] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires pour l’évaluation clinique et l’adaptation thérapeutique.
À l’audience, Monsieur [F] [D] explique qu’il est infirmier en psychiatrie au CHS de [Localité 4], et qu’il a été hospitalisé après avoir adressé des messages notamment à des collègues, pour leur expliquer qu’il ne reviendrait pas travailler, dès lors qu’il vivait ses derniers jours. Il expose avoir la conviction profonde qu’il va mourir le 25 décembre à 20h52, d’un arrêt cardiaque, ce qu’il a perçu à travers des signes, des synchronicités. Il ajoute avoir fait une rencontre amoureuse qui a métamorphosé sa vie, qu’il est entré dans un état d’exaltation interne et que sa lucidité a été décuplée. Il fait valoir que si, d’un point de vue extérieur, il pourrait être considéré qu’il présente un délire mystique et une mécanisme interprétatif et intuitif, il ne s’agit que de sa conviction religieuse et spirituelle. Il soutient qu’il n’a aucune idée suicidaire, qu’il n’a aucune angoisse de mort puisqu’il aborde avec sérénité son prochain passage, et demande à sortir, ayant beaucoup de choses à faire avant de mourir, surtout pour dire aux gens qu’il les aime. Il souligne qu’il s’exprime de manière cohérente, qu’il ne présente pas de danger pour lui-même ou pour autrui, et que le traitement – qu’il accepte de prendre- ne changera pas sa conviction.
Maître Marie GOLFIER-ROUY soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’information de la soeur de Monsieur [D], laquelle n’a pas été informée de l’hospitalisation, alors qu’il l’a désignée en qualité de personne de confiance.
Sur le fond, elle fait valoir que l’intéressé consent aux soins, prend le traitement qui lui est prescrit, qu’il serait d’accord pour rester quelques jours de plus, mais aspire à rentrer chez lui dans l’attente de sa mort prochaine.
L’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique dispose que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un tiers, et qu’il existe un péril imminent pour la santé de la personne, sur la base d’un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement d’accueil, et indiquant l’état mental de la personne, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, il ressort du formulaire de relevé des démarches de recherche et d’information que le 10 décembre 2025 à 11h30, le service des admissions a été informé que le patient traversait un épisode maniaque, et qu’un certificat administratif a été établi le même jour, aux termes duquel le patient n’a pas été en mesure de communiquer les coordonnées d’un tiers.
Cette impossibilité est corroborée par le refus de signer qui est mentionné sur le formulaire de notification de la décision d’admission qui a été présenté au patient les 9, 10 et 11 décembre 2025, le même refus ayant été opposé par Monsieur [D] les 12 et 13 décembre s’agissant de la notification de la décision de maintien. Par ailleurs, les constatations médicales tendent à confirmer que l’état clinique du patient ne permettait pas à ce dernier de communiquer le nom d’un tiers, puisqu’il est décrit par le docteur [S] dans le certificat médical de 24h comme ayant un discours accéléré et incohérent.
Enfin, il ressort des propres explications de Monsieur [D] à l’audience qu’il présentait une tachypsychie, et qu’il a pu recevoir des visites de sa soeur, ce qui démontre que cette dernière a bien été informée de sa prise en charge actuelle dès que les conditions ont pu être réunies.
Le moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le fond, les certificats médicaux établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et les éléments recueillis à l’audience caractérisent tant l’existence d’un trouble que l’impossibilité de recueillir un consentement valable aux soins, Monsieur [D] ne critiquant aucunement les idées dont il est convaincu.
En conséquence, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6].
DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [D] au Centre Hospitalier [3] de [Localité 6].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur [F] [D] via le service des admissions du CH [3] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [3] ;
* Madame le Procureur de la République ;
Et par case palais à Me Marie GOLFIER-ROUY, avocat au Barreau de Limoges.
Le 18 Décembre 2025,
Le greffier
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