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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 oct. 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 27 octobre 2025
Affaire :N° RG 25/00169 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3QZ
N° de minute : 25/00782
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 4]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Alexandre BONNEMAISON, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [F] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Florence BOURRAS,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 15 septembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2015, Monsieur [V] [E] [H], a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la [6] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 2 octobre 2024, la Caisse a notifié à Monsieur [V] [E] [H] les conclusions du médecin conseil de la Caisse, fixant sa consolidation au 31 décembre 2024.
Par courrier en date du 2 novembre 2024, Monsieur [V] [E] [H] a formé un recours en contestation de la décision du médecin conseil de la caisse d’avoir fixé la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2024
Puis par une requête sommaire enregistrée au greffe le 26 février 2025, Monsieur [V] [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Le 10 juin 2025, la [7] a infirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, M. [H] représenté par son conseil, demande de :
donner acte de la décision du 10 juin 2025 infirmant une guérison au 31 décembre 2024 ; condamner la [8] à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit.
Il soutient avoir dû engager des frais pour être reconnu dans ses droits et en demande réparation.
La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande de débouter le requérant de sa demande au titre des frais irrépétibles et subsidiairement de réduire l’indemnité à de plus justes proportions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 prorogé au 27 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de donner acte
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il n’appartient pas à la présente juridiction de donner acte à une quelconque partie, d’un état de fait ou de droit.
Le tribunal n’est donc pas lié par cette demande, qui ne sera donc pas tranchée.
Sur la demande formulée au titre des frais irrépétibles :
En application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, le demandeur ne formule aucune prétention à titre principale outre sa demande de donner acte. Il justifie toutefois des honoraires d’avocat pour la somme de 1 300 euros, dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de relever que la [7] a rendu une décision le 10 juin 2025 soit plus de sept mois après sa saisine. Toutefois, la responsabilité de la Caisse ne peut être engagée, le délai de réponse mis en cause étant celui de la [7], non de la Caisse. Le seul fait que la décision initialement prise ait été infirmée ne suffit pas par ailleurs, à constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité et justifiant que soient mis à sa charge les frais irrépétibles de la procédure. Celle-ci en outre, n’est pas tenue des dépens, n’étant pas succombante à l’instance.
Dès lors, il n’est pas justifié de condamner la Caisse au titre des frais irrépétibles.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’extinction de l’instance résultant de l’action combinée des deux parties à l’instance, il y a lieu de laisser à chacune d’elle la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et susceptible d’appel :
DÉBOUTE Monsieur [V] [E] [H] de sa demande formulée au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
DIT qu’il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 27 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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