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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00153 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DHJ7
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[R] [D] né le 11/10/1973, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 juin 2023, Monsieur [R] [D] a sollicité la prise en charge de sa pathologie « hernie discale » au titre des risques professionnels auprès de la [1].
Par courrier en date du 14 décembre 2023, la [1] (ci-après la [5]) lui a notifié un refus de prise en charge de sa pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes.
Le 09 février 2024, Monsieur [R] [D] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (ci-après la [8]) de la [7].
Le 15 février 2024, la Commission de Recours Amiable a accusé réception de son recours préalable et l’a informé des délais et voies de recours.
Suite à la décision implicite de refus de la [8], Monsieur [R] [D] a introduit un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA par requête en date du 06 mai 2024 aux fins de contester le refus de prise en charge de sa pathologie au titre des risques professionnels.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue.
La [7], dûment représentée, a indiqué qu’il convenait de désigner un second [3] (ci-après le [9]).
Monsieur [R] [D], représenté, n’a pas formulé d’observations sur cette demande.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le Pôle social a ordonné « la réouverture des débats et renvoie le dossier pour plaidoirie à l’audience du 09 septembre 2024 à 9 heures à charge pour Monsieur [R] [D] de produire :
la demande de maladie professionnelle désignant la pathologie en cause, la décision de refus de prise en charge de la caisse, la copie de son recours préalable, le premier avis du [9] ».
Lors de l’audience du 09 septembre 2024, les parties ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience. Il a demandé au tribunal d’ordonner avant dire droit la désignation d’un second [9] et au fond et à titre principal, qu’il soit jugé que la maladie dont il souffre est d’origine professionnelle.
La [7], dûment représentée, ne s’est pas opposée à la désignation d’un second [9].
Le Président du Pôle social a autorisé les parties à produire l’avis du premier [9] en cours de délibéré dans le délai d’un mois. Cet avis a été ainsi déposé par la [7] le 18 septembre 2024.
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le Pôle social a désigné le [4] aux fins de :
« – Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [D] relatif à sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes,
— Donner un avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’intéressé en indiquant si elle est directement causée par le travail habituel de ce dernier,
— Donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige ».
Le [12] a rendu son avis le 05 mars 2025, l’affaire a été rappelée à l’audience du 02 juin 2025, renvoyée à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 15 septembre 2025.
Monsieur [R] [D], représenté par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de juger que sa maladie est d’origine professionnelle.
Le requérant a soutenu qu’il est incontestable que l’affection dont il souffre provient bien de la pratique du métier de manœuvre en bâtiment et à la prise d’une charge lourde et a ajouté que le seul fait qu’il ne soit pas en mesure de justifier des années de travail réalisées ne doit pas le priver de la possibilité de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
La [7], représentée par un avocat, s’est référée oralement à son courriel du 11 avril 2025 et a demandé au tribunal d’entériner l’avis du [10] et de dire que l’affection présentée par le requérant n’est pas d’origine professionnelle.
Le dossier a été mis en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, Monsieur [R] [D] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 13 juin 2023 pour une pathologie « hernie discale » libellée « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » dans le tableau n°98 des maladies professionnelles.
Tableau n°98 :
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies
Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : – dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; – dans le bâtiment, le gros œuvre, les travaux publics ; – dans les mines et carrières ; – dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ; – dans le déménagement, les garde-meubles ; – dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ; – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; – dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; – dans le cadre du brancardage et du transport des malades; – dans les travaux funéraires.
Il ressort de la procédure que la Caisse a refusé la reconnaissance de cette pathologie au titre des risques professionnels au motif que la durée d’exposition était insuffisante et que le [9] de la région PACA avait rendu un avis défavorable n’ayant pu établir de lien direct entre le travail du requérant et sa pathologie.
Selon avis du 5 mars 2025, le [11] a également conclu qu’il n’y avait pas de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
L’examen des pièces versées aux débats permet de relever qu’aux termes de la déclaration de maladie professionnelle établie le 13 juin 2023, Monsieur [R] [D] a indiqué avoir été exposé au risque professionnel du 1er mars 2020 au 29 septembre 2020, soit durant sept mois, en travaillant en qualité de manœuvre dans le bâtiment auprès d’un employeur dénommé « [M] [E] TP Bâtiment VRD 20 221 [Localité 2] ». Il ne produit toutefois aucun justificatif, tel un contrat de travail ou des attestations, relatif à cet emploi et aux tâches confiées.
Si le requérant verse aux débats des éléments médicaux permettant d’attester de sa pathologie et d’un suivi médical en lien avec celle-ci, force est de constater qu’il ne produit en revanche aucun élément à même d’établir l’existence d’un lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par voie de conséquence, en l’absence d’éléments probants relatifs à l’existence d’un lien de causalité entre son travail et la pathologie dont il souffre et au regard des avis rendus par les [9], la pathologie « Sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » présentée par Monsieur [D] ne peut être reconnue comme ayant une origine professionnelle.
Dès lors, Monsieur [R] [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Ce dernier, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, contradictoirement et en PREMIER RESSORT,
DIT que la pathologie présentée par Monsieur [R] [D] au titre de sa maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » n’est pas d’origine professionnelle,
DÉBOUTE Monsieur [R] [D] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette pathologie,
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux entiers dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 14].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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