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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01309 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2SHT
N° de minute :
[W] [E], épouse [R] épouse [R]
c/
S.A.R.L. APROFAL
DEMANDERESSE
Madame [W] [E], épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Laure PASTRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0710
DEFENDERESSE
S.A.R.L. APROFAL
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65, avocat postulant et Me Antoine ASSIÉ de la SELAS FIDAL, société inter-barreaux, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté, Madame [W] [E] a consenti un bail commercial à la société APROFAL portant sur des locaux à usage de bureaux et d’activité sis [Adresse 5] à [Localité 9] pour une durée de neuf années à compter du 15 novembre 2015 et pour un loyer annuel d’un montant de 55.600 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [W] [E] a délivré à la société APROFAL un congé avec refus de renouvellement et offre du paiement d’une indemnité d’éviction à effet du 14 novembre 2024.
En l’absence d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction ou sur celui de l’indemnité d’occupation, Madame [W] [E] a, par acte du 6 mai 2025, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société APROFAL afin d’obtenir la désignation d’un expert pour déterminer d’une part le montant de l’indemnité d’éviction à laquelle peut prétendre son preneur, d’autre part le montant de l’indemnité d’occupation dont elle lui est redevable. Elle sollicite en outre la fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer contractuel en cours majoré des charges et taxes.
A l’audience du 9 octobre 2025, Madame [W] [E] a maintenu ses demandes.
La société APROFAL a soutenu oralement ses conclusions au sein desquelles elle s’associe à la demande de désignation d’un expert et ne s’oppose pas à la demande de fixation de l’indemnité d’occupation au montant du loyer à titre provisionnel.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Selon l’article L.145-14 du code de commerce, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L.145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
L’article L.145-28 du code de commerce énonce que « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. ».
En l’espèce, Madame [W] [E] ayant délivré un congé à la société APROFAL au visa de l’article L.145-14 du code de commerce le 14 mai 2024, elle dispose d’un intérêt légitime à établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il convient par conséquent de faire droit à la mesure d’expertise sollicitée selon la mission précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [W] [E] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aussi longtemps que le montant de l’indemnité d’occupation prévue par l’article L145-28 susvisé n’a pas été fixée par le juge des loyers, le preneur doit à titre provisoire, respecter les conditions et clauses financières du contrat de bail expiré.
Il doit en conséquence régler au bailleur les sommes qu’il lui versait précédemment au titre des loyers et accessoires prévus par le bail expiré.
En l’espèce, Madame [W] [E] sollicite le versement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer majoré des taxes et charges. La société APROFAL ne s’y oppose pas tout en précisant qu’elle se réservera le droit de demander le remboursement d’un éventuel trop-perçu au regard de ce qui sera fixé par l’expert désigné.
Cette somme étant non sérieusement contestable, il y a lieu en conséquence de fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du dernier loyer en cours majoré des taxes et charges.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS en qualité d’expert :
[Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
E-mail : [Courriel 11]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
(Expert inscrit à la cour d’appel de [Localité 13], sous la rubrique Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises C-18.02)
avec mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ;
— visiter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 9], les décrire, les photographier en cas de contestation, les mesurer ;
— dresser, le cas échéant, la liste des salariés employés par la société APROFAL dans ces locaux et sur ce fonds ;
— rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant) ;
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels) ;
— fournir tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par la société APROFAL à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [W] [E] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision ;
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 12] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Fixons l’indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 15 novembre 2024 et jusqu’à libération des lieux à la somme du montant du loyer contractuel en cours majoré des taxes et charges ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 24 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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