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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2024, n° 24/51581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/51581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51581
N° Portalis 352J-W-B7I-C4DWT
N° :
Assignation du :
28 Février 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mai 2024
Par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDEUR
INSPECTEUR DU TRAVAIL DE L’UNITE DE CONTROLE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [N] [G], Inspecteur
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AMS DISTRIBUTION
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS – #C0229
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-présidente, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 16 février 2024, l’inspecteur du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1], pris en la personne de monsieur [N] [G], a assigné en référé la société AMS DISTRIBUTION, sur le fondement de l’article L.3132-31 du code du travail et demande au juge de :
le dire et juger recevable en ses demandes,liquider l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6000 euros,interdire à la société AMS DISTRIBUTION à l’enseigne « MONOP TROCADERO » d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin sis au [Adresse 4] à [Localité 5] et ce, sous astreinte de 6 000 euros par salarié employé le dimanche après 13h00condamner la société AMS DISTRIBUTION aux entiers dépens condamner la société AMS DISTRIBUTION au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience du 30 avril 2024, la société Pilodis demande :
A titre principal
Juger qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance du 2 mars 2023Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illiciteJuger irrecevables les pièces adverses 7 et 8En conséquence
Débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] de l’ensemble de ses demandesA titre premièrement subsidiaire, sur la suppression de l’astreinte provisoire
Juger qu’il existe des contestations sérieuses Juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illiciteSupprimer l’astreinte prévue par l’ordonnance du 2 mars 2023En conséquence
Débouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes A titre deuxièmement subsidiaire, sur la réduction de l’astreinte provisoire
Réduire et limiter le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 1000 euros par dimanche travaillé après 13h par un ou plusieurs salariésDébouter l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contrairesA titre troisièmement subsidiaire, si la juridiction prononçait une nouvelle astreinte
Réduire le montant de l’astreinte liquidée à la somme de 500 euros par dimanche travaillé après 13 heures par un ou plusieurs salariésEn tout état de cause
Juger que les pièces produites au débat par l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] ne sont pas probantes et ne caractérisent pas la violation d’une règle de droit
Débouter l’inspection du travail de sa demande de prononcé d’astreinte en ce que cette demande est injustifiée de sa partCondamner l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner l’inspection du travail de l’unité de contrôle du [Localité 1] aux entiers dépensDébouter l’inspection du travail de l’ensemble de ses demandes.
A l’audience, l’inspecteur du travail et la société AMS DISTRIBUTION, représentée par son conseil ont développé leurs demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des déclarations des parties et des pièces versées aux débats que la société AMS DISTRIBUTION exploite un établissement commercial de vente au détail de produits alimentaires sous l’enseigne « MONOP TROCADERO » situé [Adresse 4] dans le [Localité 1] et y emploie des salariés.
Par ordonnance du 2 mars 2023 signifiée le 6 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— fait interdiction à la Société AMS DISTRIBUTION d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite au [Adresse 4], sous l’enseigne « MONOP TROCADERO », à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte provisoire de 3000 euros (trois mille euros) par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de 13 heures pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;
— s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
— condamné la SARL AMS DISTRIBUTION à payer la somme de 500 € au Trésor Public en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL AMS DISTRIBUTION aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
De nouveaux contrôles ont été effectués aux dates suivantes :
le dimanche 7 mai 2023 à 14h05 ayant donné lieu à une lettre d’observation du 10 mai 2023,le dimanche 24 septembre 2023 à 14h53 ayant donné lieu à une lettre d’observation du 5 octobre 2023,
C’est dans ces conditions que l’inspecteur du travail a intenté la présente action dans les termes et aux fins développés dans l’exploit introductif d’instance précité.
I- Sur le moyen tiré du caractère non probant des pièces produites
La société défenderesse fait valoir que les pièces produites au débat par l’inspection du travail (lettres adressées au gérant suite aux contrôles) ne permettent pas d’établir des manquements à la réglementation relative au repos dominical tandis que l’inspecteur du travail fait valoir qu’il a la faculté de rapporter la preuve du travail dominical par tous moyens et qu’ainsi les documents qu’il produit à cette fin sont recevables.
Sur ce,
En application de l’article L.3132-31 du code du travail, « l’inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l’emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13.
Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d’une astreinte liquidée au profit du Trésor ».
Selon l’article 835 alinéa 1er du même code, « le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En droit, la violation des dispositions d’ordre public social relatives au repos au dominical constitue un trouble manifestement illicite qu’il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser.
Il est par ailleurs de principe que l’inspecteur du travail qui, faisant application de l’article L.3132-31 du code du travail, saisit en référé le président du tribunal judiciaire aux fins de voir respecter la réglementation relative au repos dominical n’est pas tenu de dresser le procès-verbal prévu par l’article L.8113-7 du code du travail.
Il lui incombe seulement d’établir, par tous moyens et en usant des pouvoirs qu’il tient des articles L.8113-1, L.8113-2 et L.8113-4 du code du travail, l’emploi illicite qu’il entend faire cesser et dont il atteste dans le cadre de son assignation. Il peut par conséquent produire tous les éléments de preuve légalement admissibles et régulièrement recueillis, y compris de simples témoignages. Il appartient au juge d’apprécier la valeur des éléments de preuve qui lui sont soumis et doivent être écartés des débats les éléments de preuve obtenus de manière illégale, frauduleuse ou déloyale.
En l’espèce, les courriers des 10 mai 2023 et le 5 octobre 2023, établis par un agent assermenté, reprennent de manière circonstanciée et précise les éléments qu’il a personnellement constatés notamment la date, l’heure et le lieu des contrôles, l’identité des personnes présentes, leurs déclarations, la description de leur tâche et leur tenue de travail portant le logo de l’enseigne MONOP.
Ils ont été adressés à la société AMS DISTRIBUTION qui les a reçus le 12 mai 2023 et le 24 octobre 2023 comme en attestent l’accusé de réception ou le résultat des recherches effectuées auprès de La Poste.
Il n’est pas versé d’observations écrites contestant la réalité des faits constatés lors des contrôles, que ce soit en réponse aux lettres de l’inspecteur du travail ou dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, ces éléments de preuve sont suffisants pour établir le non-respect par la société défenderesse de la réglementation relative au repos dominical les dimanches 10 mai 2023 et 5 octobre 2023.
Le moyen tiré du caractère irrecevable et non probant des pièces produites sera donc rejeté.
II- Sur le fond
La société PILODIS demande la suppression de l’astreinte et à titre subsidiaire la réduction de celle-ci. Elle fait valoir qu’elle ne pouvait arrêter brutalement toute activité le dimanche alors que ses concurrents implantés dans les zones touristiques peuvent déroger à la règle du repos dominical et qu’elle a délégué ses pouvoirs à un directeur de magasin. Elle fait valoir de surcroît que le montant de la nouvelle astreinte sollicitée est disproportionné.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que :
— tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision (..).
— l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
— l’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
— une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire
— l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir
— le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Il est en outre admis (notamment Cour de Cassation 2ème chambre civile 20/01/2022-pourvoi 20-15.261) que par application de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 en vertu duquel « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. », le juge doit appréhender le caractère proportionné de l’astreinte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit et ainsi s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’astreinte provisoire a été fixée à 3.000 euros par dimanche travaillé.
Il ressort des lettres d’observations des 10 mai 2023 et 5 octobre que plusieurs salariés ont travaillé les dimanche 7 mai 2023 et 24 septembre 2023 après 13h, les contrôles ayant été effectués respectivement à 14h05 et à 14h53.
Si la société défenderesse sollicite la suppression de l’astreinte provisoire et à titre subsidiaire sa suppression, elle ne justifie pas d’une cause étrangère ayant pu empêcher l’exécution de l’interdiction judiciaire ni de difficultés pour l’exécuter étant observé qu’elle ne peut se retrancher derrière la délégation de pouvoir donnée à son directeur de magasin alors qu’elle demeure responsable civilement des conséquences financières résultants du non-respect de la réglementation.
En conséquence, il y a lieu de liquider l’astreinte par le nombre de dimanches travaillés (deux dimanches) à hauteur de 6.000 euros.
Il convient de surcroit, afin d’assurer le respect de cette réglementation, et dès lors que le montant de l’astreinte provisoire ne s’est pas révélé dissuasif, de fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 4.000 euros par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de 13 heures.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la demande et les pièces produites au soutien de celle-ci recevables ;
Ordonne la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 2 mars 2023 à la somme de 6.000 euros, au profit du Trésor public ;
Condamne en conséquence la société AMS DISTRIBUTION à payer au Trésor public la somme de 6 000 euros ;
Fait interdiction à la Société AMS DISTRIBUTION d’employer des salariés le dimanche après 13 heures dans le magasin qu’elle exploite au [Adresse 4], sous l’enseigne « MONOP TROCADERO », et ce, sous astreinte provisoire de 4000 euros (quatre mille euros) par dimanche travaillé par un ou plusieurs salariés illégalement employés au-delà de 13 heures pendant une durée de trois ans à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AMS DISTRIBUTION aux dépens ;
Condamne la société AMS DISTRIBUTION à payer au Trésor public la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 21 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Emmanuelle DEMAZIERE
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