Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, service jld, 26 févr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00061 – N° Portalis 46C2-W-B7K-BGWD
Minute n°54
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE du 26 Février 2026
ORDONNANCE rendue le 26 Février 2026 par Madame Adeline BOSCHERON, Juge du tribunal judiciaire de Tulle, assistée de Madame Alaury ROUDEAU, Greffier ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE,
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [K] [M]
né le 09 Décembre 2001 à
02 impasse de Nogande
19290 SORNAC
Hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE
Comparant en personne assisté de Maître ORLIAGUET, avocat au barreau de TULLE
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République de TULLE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 23 Février 2026 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, le certificat médical d’admission du 17 février 2026, la décision d’admission selon la procédure du péril imminent en date du 17 février 2026, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 20 février 2026 et l’avis motivé du Dr [I] du 23 février 2026 ;
Vu le certificat médical du Dr [I] du 23 février 2026 relatif à la possibilité pour [K] [M] d’être entendu par le juge du tribunal judiciaire de Tulle ;
Vu l’avis du procureur de la République qui s’en rapporte ;
Après avoir entendu [K] [M] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS D’EYGURANDE – LA CELETTE, la décision a été rendue ce jour.
***
Le certificat médical d’admission du 17 février 2026 établit par le docteur [R], médecin extérieur à l’établissement d’accueil indique qu’il existe un péril imminent pour la santé du patient qui présente des troubles du comportement avec des hallucinations auditives avec idées suicidaires, et l’existence d’une autolyse la veille.
Par décision du 17 février 2026, le directeur du CHPE a ordonné l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de [K] [M].
Le certificat médical des 24 heures et le certificat médical des 72 heures ont conclu qu’il était nécessaire de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Par décision du 20 février 2026, le directeur du CHPE a maintenu pour une durée d’un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis du psychiatre du 23 février 2026 en vue de la saisine du juge indique que le patient a été hospitalisé sans consentementaprès avoir fugué du service de soins libres, le motif de l’hospitalisation étant une tentive de suicide par plaie abdominale infligée à l’aide d’une arme blanche. Le médecin précise que le patent porte un discours cohérent et lucide, il critique son geste et a un comportement globalement adapté.
Le médecin préconise la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience [K] [M] explique qu’il n’a pas essayé de partir de l’hospitalisation libre mais qu’il avait mal compris. Il indique qu’il souhaite parler encore avec le médecin et il indique qu’il se sent vraiment très bien, qu’il réfléchit positivement, qu’il a un entretien de travail, qu’il ne souhaite pas rater cette opportunité, qu’il s’est inquiété pour sa famille mais qu’il se sent bien, qu’il regrette ce qu’il a fait, qu’il souhaite vraiment sortir pour ne pas rater cette occasion de travail, qu’il ne va pas refaire cette erreur.
Maître ORLIAGUET expose que l’hospitalisation a porté ses fruits, qu’il a pu parler de sa tentative de suicide, que le dernier certificat médical souligne que son état s’est beaucoup amélioré, qu’il se projette dans l’avenir et qu’il doit absolument pouvoir sortir la semaine prochaine pour ne pas rater son entretien professionnel, qu’il n’est pas dans le déni. Sur la procédure elle indique qu’elle lui semble régulière.
Au regard de ces éléments, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Il ressort des avis médicaux que [K] [M] présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins et nécessitant des soins immédiats avec surveillance médicale constante, en raison notamment des éléments figurant dans le certificat des 72 heures qui soulignent la nécessité d’une observation prolongée et du fait que le patient ait indiqué que l’hospitalisation était une perte de temps.
Par conséquent, il y a lieu de constater que l’hospitalisation complète de [K] [M] peut se poursuivre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [K] [M] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [K] [M] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire de Tulle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé mentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Maroc ·
- Public
- Référé ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention de croupier ·
- Laine ·
- Titre ·
- Obligation ·
- Dommages et intérêts
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Laine ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dégât ·
- Lot
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Promesse ·
- Clause pénale ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Commune ·
- Clause ·
- Modification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Travail ·
- Barème ·
- Assesseur
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Comités ·
- Assurance maladie ·
- Activité professionnelle ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Opposition ·
- Délai de prescription ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Versement ·
- Protection
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Prévoyance ·
- Date ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Siège ·
- Retraite ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Partie commune ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Titre gratuit ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Cession ·
- Résolution
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Lien ·
- Mentions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.