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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, jld, 24 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOJS
Dossier SDT – Contrôle à 6 mois
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PROCÉDURE DE
CONTRÔLE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Débats à l’audience du 24 Octobre 2025
Décision du 24 Octobre 2025
Nous, Bruno FISSELIER, Vice-Président, statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, assisté de Valentine CAILLE, Greffière,
Siégeant en audience publique à la clinique San Ornello
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [H] [P]
né le 27 Septembre 1971 à LONGWY (54)
Date de l’admission : 16 avril 2025
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 avril 2025
Lieu de l’admission la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo
Résidence habituelle : Pépinière menier
RN 197
20260 LUMIO
Tiers demandeur : Madame [F] [T]
Les peupliers, chiosello, route T 30
20260 LUMIO
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur de la clinique San Ornello prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de la clinique San Ornello, reçu et enregistré au greffe le 09 Octobre 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat,
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur de la clinique San Ornello
— au procureur de la République;
Vu le recueil de l’avis du patient et le récépissé de convocation attestant que [H] [P] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Maître Clara ACQUAVIVA , avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [H] [P], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
Maître [Y] ACQUAVIVA s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello, Lieu dit Rasignani, 20290 Borgo, sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 avril 2025.
2/ des certificats ou avis médicaux mensuels circonstanciés indiquant si les soins sont toujours nécessaires.
3/ Les décisions mensuelles du directeur de la clinique San Ornello maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, dont la dernière en date du 19 septembre 2025.
4/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [M] [V] le 09 octobre 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
5/ Le certificat de situation établi par le Docteur [M] [V] le 19 septembre 2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Qu’en l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
Qu’en effet il ressort du dossier que cette mesure a été prononcée par nous le 27 avril 2025 dans les termes suivants : il ressort des pièces communiquées des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à la clinique San Ornello pour la forme de l’hospitalisation complète au vu des documents suivants :
— une demande manuscrite formulée le 10 avril 2025 dans les fermes prévues par l’articleL 3212-1 susvisées par un tiers se présentant comme Madame [F] [T]mère du patient,
— certificat médical circonstancié établi par le Docteur [N] [K] [W] le 10 avril 2025 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, en milieu hospitalier, sans qu’il ne soit en mesure de consentir,
— la décision du directeur de la clinique San Ornello portant admission en soins psychiatriques du 16 avril 2025 et le certificat d’hospitalisation,
— certificat des 24 heures établies par le Docteur [M] [V] le 17 avril 2025,
— le certificat des 72 heures établies par le Docteur [D] [B] le 19 avril 2025,
— la décision du directeur de la clinique Saverne vélo maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 19 avril 2025,
— l’avis médical pour la saisine du juge des libertés de la détention établie par le Docteur [D] [B] le 22 avril 2025 concluant un maintien de la mesure des soins psychiatriques
aussi l’avis médical pour notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Qu’il ressort des documents, certificats et avis médicaux produits que le patient présente des troubles du comportement avec agitation psychomotrice engendrée par des troubles du cours et du contenu de la pensée, ainsi que des injonctions hallucinatoires imprévisibles et qu’il n’a pas conscience de ses troubles,
que la procédure a été initiée à la demande de sa mère dont il est précisé quel est le sujet du délire du patient, qui intensifie avec des éléments de persécution verbalisée, s’agissant d’une réactivation psychotique après une précédente hospitalisation, la poursuite d’une hospitalisation complète et préconisée pendant une période encore indéterminée avant d’envisager un retour au domicile avec sa mère, et dans ces conditions le patient ayant en outre refusé d’assister à l’audience et indiquer à son conseil qu’il souhaitait la poursuite de la mesure, il apparaît nécessaire de maintenir en hospitalisation complète afin de garantir la continuité des soins et de stabiliser son état devant la persistance des troubles par le maintien en hospitalisation complète, seule à même de permettre la continuité du suivi médical et sa surveillance,
Que depuis cette dernière décision, lescertificats mensuels indiquent que Monsieur [H] [P] souffre d’une ancienne psychose schizophrénique,que la pathologie est dominée par des éléments de persécution centrée principalement sur sa mère ce qui génère des perturbations comportementales, que les entretiens permettent de constater une amélioration de son état de santé mais qu’il n’existe pas d’alliance thérapeutique,
Qu’aussi l’avis médical pour comparution devant le magistrat établi le 9 octobre 2025 par le Docteur [M] [V] indique que ce monsieur souffre depuis plusieurs années d’une psychose schizophrénique, que les entretiens actuels témoignent de l’évolutivité de sa pathologie psychiatrique avec d’importantes productions délirantes qui ont des thèmes de persécution parfois de mégalomanie et qui ne sont pas systématisées, ses propos et ses conduites restent désadaptées, qu’il est sollicité le maintien de soins psychiatriques sur demande d’un tiers, l’état de santé mental actuel du patient ne faisant pas obstacle à la comparution devant le magistrat du tribunal judiciaire en charge des soins sans consentement ;
Que son conseil constate que le patient un trouble bien ancré et que l’on note une réelle amélioration, celui-ci prenant son traitement soulignant qu’il n’évoque pas sa mère s’en remettant néanmoins à l’avis des médecins,
Que si une évolution est notée, ses conduites restent désadaptées les entretiens actuels témoignant d’importantes productions délirantes qui ont des thèmes de persécution parfois de mégalomanie sans être systématisées,
Qu’en conséquence les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [H] [P] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel de Bastia (greffe de la Première Présidente), Rond point De Moro Giafferi 20407 BASTIA Cedex ou par mail à l’adresse suivante : ho.ca-bastia@justice.fr
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Bruno FISSELIER, Vice-Président,
Copie de la présente a été notifiée par courriel avec récépissé à M. le Directeur de l’établissement de soins, à [H] [P] par l’intermédiaire de M. le directeur de l’établissement de soins, au procureur de la république, et par communication électronique (PLEX) à l’avocat de la personne, par lettre recommandée avec accusé réception à Madame [T] [F]
Le 24 Octobre 2025
Le Greffier
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