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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 2 déc. 2025, n° 25/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
02 Décembre 2025
RG N° RG 25/02316 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KTT / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[F] [T], [W] [C] épouse [X]
et [I] [U], [K] [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 02 Décembre 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 02 septembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [F] [T], [W] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie SORLIN de la SELARL SLS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 968
et
Monsieur [I] [U], [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (74)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 955
Exécutoire et expédition le :
à : Me Géraldine DUSSERRE-ALLUIS, vestiaire : 955
Maître Sylvie SORLIN de la SELARL [14], vestiaire : 968
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 27 mars 2025 ;
Vu l’acte sous signature privée signé le 14 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [F], [T], [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13]
et de
Monsieur [I] [U] [K] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (Haute-Savoie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Rhône) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 16 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [Z] [X], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (Rhône), et [R] [X], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (Rhône), est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Madame [F] [C] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie de classe, à défaut 18 heures, au dimanche 17 heures, outre le jour férié précédant ou suivant le week-end ainsi que le jour intercalé entre le jour férié et le week-end ;
* la première moitié des vacances scolaires de [Localité 15], Noël, février et Pâques les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
* les vacances d’été seront fractionnées en quatre périodes égales ; les première et troisième périodes les années paires et les seconde et quatrième périodes les années impaires pour le père ; chaque parent devra avoir deux semaines complètes du samedi midi au samedi midi ;
à charge pour Monsieur [I] [X] sauf meilleur accord d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener personnellement, les frais de trajet étant à sa charge ;
DIT que le père devra ramener les enfants à midi en période de vacances scolaires ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [I] [X] toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [F] [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [Z] [X], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 11] (Rhône), et [R] [X], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 11] (Rhône) ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] au paiement de ladite pension à Madame [F] [C] ;
ECARTE l’application des dispositions de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année le 1er jour du mois anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE une prise en charge par Madame [F] [C] et par Monsieur [I] [X] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants (frais de scolarité, frais de garde d'[N] après imputation des aides perçues de la part de la caisse d’allocations familiales, d’activité extra-scolaires dans la limite d’une activité par enfant, de voyages scolaires et de sorties scolaires, frais médicaux restés à charge et autres dépenses exceptionnelles), après accord sur le principe et le montant de la dépense et sur présentation d’une facture ; au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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