Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 11 févr. 2026, n° 25/02171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. CHG IMMO |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FWEH
Minute : 26/00134
JUGEMENT
DU 11 Février 2026
AFFAIRE :
S.C.I. CHG IMMO
C/
[E] [X]
Copies certifiées conformes
S.C.I. CHG IMMO
Monsieur [E] [X]
Copie exécutoire
S.C.I. CHG IMMO
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.C.I. CHG IMMO
Activité : demeurant [Adresse 3]
Représenté par monsieur [B] muni d’un pouvoir
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [E] [X],
demeurant [Adresse 4]
Non comparant
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léna LE BOHEC
DEBATS : A l’audience publique du 10 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Février 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat signé électroniquement les 29 septembre et 3 octobre 2023, la SCI CHG IMMO représentée par monsieur [P] [B] a donné à bail à monsieur [E] [X] un logement individuel à usage d’habitation situé [Adresse 5] (THARON PLAGE), moyennant un loyer mensuel de 350 € et une provision pour charges de 25 €, pour une durée de six années entières et consécutives à compter du 21 septembre 2023. Par un avenant signé électroniquement les 20 et 22 octobre 2024 prenant effet à compter à compter du 1er janvier 2025, le bailleur met à la disposition du locataire en plus du studio, un appentis extérieur (au niveau de la terrasse attenante au studio), moyennant un loyer mensuel de 350 € et une provision pour charges de 85 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI CHG IMMO a fait délivrer le 30 mai 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.776,60 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la SCI CHG IMMO a fait assigner monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Le greffe a réceptionné le 3 décembre 2025 les observations du bailleur, ainsi que les propositions de rendez-vous adressées au locataire.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 10 décembre 2025, à laquelle la société demanderesse a comparu, représentée par monsieur [B].
La SCI CHG IMMO a demandé à bénéficier des termes de son assignation, en actualisant l’arriéré locatif, aux fins de voir :
— prononcer la résiliation du contrat de location aux torts de monsieur [X] ;
— ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
— condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 4.991,29 € représentant l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025 ;
— condamner monsieur [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit ;
— condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 200 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
— condamner monsieur [X] au paiement de la somme de 500 € à titre de partcipation aux frais et honoraires exposés par lui, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [X] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant, des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobiliers, en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit et à défaut, l’ordonner.
Monsieur [X], bien qu’assigné à comparaître, ne s’est pas présenté, ni fait représenter à l’audience, ni manifesté par écrit.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le défendeur non comparant a été régulièrement assigné le 29 août 2025 avec remise de l’acte à l’étude, en ce qu’après vérification de sa domiciliation à l’adresse du logement loué (nom figurant sur la boîte aux lettres), le commissaire de justice a accompli les formalités prescrites aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
I – SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 2]-Atlantique le 1er septembre 2025 par diligence accomplie par le commissaire de justice, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa nouvelle version alors en vigueur.
De plus, la SCI CHG IMMO justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 2 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail consenti à monsieur [X] contient une clause résolutoire (article VIII, page 5 sur 24) stipulant que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, conformément aux articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La SCI CHG IMMO a fait délivrer le 30 mai 2025 un commandement de payer les loyers pour un principal de 1.776,60 € dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire du bail. La créance est détaillée, correspondant au reliquat du loyer de janvier 2025, aux loyers et provisions sur charges de février à mai 2025.
Il ressort du décompte établi par le gestionnaire locatif que monsieur [X] n’a réglé aucune somme dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se trouvent réunies à la date du 30 juillet 2025.
Monsieur [X] est devenu occupant du logement sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025.
Il convient d’ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 juillet 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II – SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…).
Aux termes de l’article 1236-1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de sa dette au titre des loyers et indemnités échus impayés à la date de l’audience.
Il sera condamné au paiement de la somme de 4.991,29 € suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1.776,60 € et à compter de la présente décision sur le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
La SCI CHG IMMO ne démontre pas un préjudice distinct du retard dans le paiement des loyers, faute d’élément à l’appui de ses allégétions soutenues à l’audience de l’apparence déplorable de la cour extérieure la faisant craindre l’état du logement. Elle sera déboutée du surplus de ses prétentions pour résistance abusive et injustifiée.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [X], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la préfecture.
Compte-tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI CHG IMMO, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non répétibles. Monsieur [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre la SCI CHG IMMO et monsieur [E] [X], concernant le logement individuel à usage d’habitation situé [Adresse 5] (THARON PLAGE), ainsi que l’appentis extérieur, sont réunies à la date du 30 juillet 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [E] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI CHG IMMO pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] à verser à la SCI CHG IMMO une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi à compter du 31 juillet 2025 jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] à payer à la SCI CHG IMMO la somme de 4.991,29 € au titre de l’arriéré locatif suivant décompte arrêté au 9 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2025 sur la somme de 1.776,60 € et à compter de la présente décision sur le surplus jusqu’au paiement intégral ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions indemnitaires ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] à payer à la SCI CHG IMMO la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [E] [X] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Acceptation ·
- Ordonnance de référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance
- Sociétés immobilières ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Révocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Citation ·
- Protection ·
- Jugement par défaut ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Victime
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Médiation ·
- Créanciers ·
- Résidence
- Vienne ·
- Enfant ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Gauche ·
- Liste ·
- Lien ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Civil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge des référés ·
- Juridiction ·
- Ordonnance ·
- Critère d'éligibilité
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Dysfonctionnement ·
- Litige ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Juge des référés ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.