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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 22 déc. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00047 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLF3
Nature de l’affaire : 88G Autres demandes contre un organisme
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Nathalie SISCO, Assesseur représentant les travailleurs salariés, absente
GREFFIER : Madame Mélanie CHARRUT, Greffier présent lors des débats,
Madame Marie Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier présent lors du délibéré.
DEMANDERESSE
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le Cabinet Barthelemy Avocats substitué par Me Valérie PERINO SCARCELLA,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [W],
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 19 février 2025, la SAS [3] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après la [5]) prise en sa séance du 10 décembre 2024 confirmant la décision de l’URSSAF de la Corse du 17 septembre 2024 apportée au rescrit social de la société concernant la réglementation afférente aux régimes de prévoyance complémentaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties, et retenue à l’audience du 06 octobre 2025.
La SAS [3], représentée par son avocat, a soutenu oralement les conclusions écrites déposées au greffe le 02 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
La recevoir en ses conclusions,Dire et juger que la délibération de l’APEC du 25 mars 2025 permet à la société [4] d’assimiler les agents de maîtrise N5 et N6 aux cadres pour la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire de la protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2025.
La SAS [3] indiquait qu’elle appliquait deux régimes de prévoyance et de frais de santé distincts, un pour ses cadres et agents de maîtrise et un autre pour les employés en application de l’article R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale qui visait notamment l’article 36 de l’annexe de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 mais qu’en raison du décret du 30 juillet 2021, l’article R. 242-1-1 ne vise plus ce texte et désormais il est possible de rattacher les salariés visés par l’article 36 à la catégorie des cadres en matière de prévoyance et de frais de santé sous réserve d’un accord interprofessionnel, professionnel ou de branche validé par la Commission paritaire de l’APEC. La SAS [3] indiquait que durant le délai de mise en conformité un accord de branche a été trouvé mais qu’il était toujours en cours d’instruction alors que le délai expirait. Elle exposait ainsi que c’est dans ce contexte qu’elle a adressé un rescrit à l’URSSAF lui demandant si les agents de maîtrise (niveau 5 et 6) sont bien placés dans une situation identique par rapport aux cadres en ce qui concerne les garanties de protection sociale complémentaire. Elle contestait ainsi la réponse de l’URSSAF et de la [5] retenant que seule la commission de l’APEC avait le pouvoir de se prononcer sur ce point. Elle faisait valoir par la suite que si la commission paritaire de l’APEC avait rendu une décision favorable validant l’accord de branche, elle souhaitait faire acter que cette délibération de l’APEC du 25 mars 2025 est opposable pour toute l’année 2025. Elle ajoutait que s’agissant des régimes de protection sociale complémentaire, liés à des contrats d’assurance établis par année civile, la décision de la commission paritaire de l’APEC vient nécessairement sécuriser les catégories objectives pour l’année entière et les années suivantes.
L'[7], dûment représentée, a soutenu oralement les conclusions écrites adressées au greffe le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
La recevoir en ses conclusions,Constater la convergence des positions de la SAS [4] et de l’URSSAF de la Corse, Déclarer le recours sans objet en l’état de la position de l’APEC.
Après avoir détaillé les dispositions applicables s’agissant de la protection sociale complémentaire, l’URSSAF exposait que seule la Commission paritaire de l’APEC est habilitée pour décider si, à partir du 1er janvier 2025, les agents de maîtrise de la SAS [4] et les quatorze autres sociétés listées dans la demande initiale de rescrit, peuvent être assimilés à des cadres en ce qui concerne la garantie des frais de santé. L’organisme faisait valoir qu’en l’état de la délibération de l’APEC, le recours était désormais sans objet.
A l’audience, l’URSSAF de la Corse ajoutait qu’il n’y avait pas de difficultés sur le fait que la décision s’applique pour toute l’année 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la SAS [4] demande à la juridiction de dire que la décision de la Commission paritaire de l’association pour l’emploi des cadres (ci-après APEC) en date du 25 mars 2025 relative à l’assimilation de certaines catégories de salariés à celle des cadres en vue de la constitution d’une catégorie objective bénéficiaire d’une couverture de protection sociale complémentaire soit applicable pour toute l’année 2025.
Il apparaît que l’URSSAF de la Corse indique que cette décision s’applique dès le 1er janvier 2025 et que le recours est sans objet.
En conséquence, il ressort des éléments du dossier que les parties s’accordent sur le fait que la délibération de l’APEC du 25 mars 2025 s’applique à l’ensemble de l’année 2025.
Dès lors, le recours est sans objet.
Au regard de l’issue du litige, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT,
CONSTATE que le recours de la SAS [4] est devenu sans objet suite à la décision de la commission paritaire de l’APEC en date du 25 mars 2025 dont les parties s’accordent sur une date d’effet au 1er janvier 2025,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 6].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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