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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 26 nov. 2025, n° 25/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01430 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25T4
AFFAIRE : Association ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 7] actuellement domiciliée chez M. [K], [Adresse 1] 6° C/ Association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE, [H] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association ASSOCIATION IMMOBILIERE [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [H] [U]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 06 Octobre 2025 – Délibéré prorogé au 26 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG – 1037 (grosse + expédition)
ELEMENTS DU LITIGE :
L’association IMMOBILIERE [Localité 7] a assigné l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et Monsieur [H] [U] devant le juge des référés de [Localité 6] le 25 juin et le 3 juillet 2025 aux fins de :
A titre principal,
— Constater la résiliation du bail, les causes du commandement n’ayant pas été soldées dans le délai légal ;
— Ordonner l’expulsion de l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE, ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
A titre accessoire,
— Condamner solidairement à titre provisionnel l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION France et Monsieur [U] [H], à payer la somme 7455,17 euros représentant les loyers et charges échus impayés, sous réserve d’une réactualisation au jour de l’audience ;
— Assortir cette condamnation d’une condamnation solidaire aux intérêts aux taux légal à compter de la date à laquelle a été signifié le commandement visant la clause résolutoire, et ce conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil ; et à compter de l’assignation pour le solde ;
— Fixer et condamner solidairement à titre provisionnel l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION France et Monsieur [U] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges locatives, et ce, jusqu’au départ définitif des lieux et restitution des clefs, conformément aux dispositions des articles 1240 du Code civil ;
— Condamner solidairement à titre provisionnel l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION France et M. [U] [H] à payer la somme de 745,51 euros dus au titre de la clause pénale contractuelle ;
— Condamner solidairement l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION France et Monsieur [U] [H] à payer la somme 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en remboursement des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION France et Monsieur [U] [H] à payer les entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer susvisé, conformément aux articles 696 du Code de Procédure Civile et L-111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Maintenir l’exécution provisoire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et Monsieur [H] [U] bien que réulièrement assignés n’ont pas comparu.
L’association IMMOBILIERE [Localité 7] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
Suivant contrat de bail sous seings privés en date du 09 avril 2018, l’association IMMOBILIERE [Localité 7] a consenti à l’Association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Monsieur [U] [H] s’est porté caution solidaire ;
Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux ;.
Or l’Association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE ne paie pas les loyers et charges à échéance alors que l’existence de cette obligation n’est pas sérieusement contestable ;
— Faute de paiement, l’association IMMOBILIERE [Localité 7] a fait signifier par acte extrajudiciaire à l’Association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, avec la copie du bail contenant ladite clause visée ainsi qu’un décompte détaillé des loyers et charges dus ;
— L’acte a été signifié le 13 décembre 2024 pour un montant d’arriéré de charges et loyers de 3830,71 euros ;
— Une dénonce a également été envoyée à la caution ;
Les demandes de paiement sont démeurées vaines.
L’audience a eu lieu le 6 octobre 2025. La demande de paiement a été réactualisée à la baisse à hauteur de 6079,25 euros au 2 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 14 novembre 2025 et prorogé au 26 Novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail commercial sous seings privés en date du 9 avril 2018 l’association IMMOBILIERE [Localité 7] a consenti à l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE la location d’un bien immobilier dont elle est propriétaire sis [Adresse 4], moyennant le paiement de loyers et charges locatives. Le bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai de 1 mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Monsieur [H] [U] s’est porté caution solidaire par acte du 9 avril 2018 pour un montant de 67500 euros au titre des loyers et de 16200 euros au titre des provisions sur charge.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges ainsi que la clause pénale en date du 13 décembre 2024 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, l’association IMMOBILIERE [Localité 7] entend voir mettre en oeuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’ont pas été respectés et que l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 14 janvier 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 3830,71 euros arrêtée au 14 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 15 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
Monsieur [U] a été informé de la somme due par un acte du commissaire de justice du 16 décembre 2024 alors qu’il lui a été fait sommation de payer la somme de 4378,21 euros.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [H] [U] à payer solidairement la somme provisionnelle de 3830,71 euros au titre des loyers dus. Les autres sommes réclamées étant des indemnités d’occupation qui ne sont pas stipulées dans l’engagement de caution de sorte, le juge des référés ne peut pas statuer sur ces sommes réclamées qui sont en l’état sérieusement contestable et doit donc rejeter les autres demandes à l’égard de Monsieur [H] [U].
La demande relative au paiement de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés s’agissant de l’interprétation des termes du bail. Il convient de rejeter cette demande.
Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens.
L’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et Monsieur [H] [U] seront condamnés in solidum à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNONS l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et Monsieur [H] [U] solidairement à payer à l’association IMMOBILIERE [Localité 7] la somme provisionnelle 3830,71 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 22 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
REJETONS pour le surplus les demandes à l’encontre de Monsieur [H] [U] à titre de caution ;
CONDAMNONS l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés sis [Adresse 4] , si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à l’association IMMOBILIERE [Localité 7] à compter du mois du 14 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale ;
CONDAMNONS l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et Monsieur [H] [U] in solidum à payer à l’association IMMOBILIERE [Localité 7] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association EUROPEAN BUSINESS ASSOCIATION FRANCE et M. [H] [U] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
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