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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 27 mai 2025, n° 24/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00800 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQSX
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
[W] [J]
C/
Société BEBO HEALTH SA
expédition exécutoire
délivrée le
à Me OPSOMER
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Sté BEBO HEALTH SA
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Alexandre OPSOMER, substitué par Maître Emmanuel LAVRUT, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Société BEBO HEALTH SA
[Adresse 6]
[Localité 1] [Adresse 7]
SUISSE
non comparante
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 17 septembre 2024 en application de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de la Haye du 15 novembre 1965 Monsieur [W] [J] a assigné la société BEBO HEALTH SA devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.
Il demande au tribunal de condamner la société BEBO HEALTH SA à lui payer :
— La somme de 2015 euros à titre principal en application du droit de rétractation contractuel assortit des intérêts légaux à compter du 29 février 2024,
— La somme de 1000 euros de préjudice moral à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Les parties ont été invités à comparaître à l’audience du 24 mars 2025.
A cette audience Monsieur [W] [J] représenté par son avocat a fait dépôt de son dossier, se rapportant aux termes de son assignation.
La société BEBO HEALTH SA régulièrement assignée n’était, ni présente ni représentée.
Il est exposé que Monsieur [W] [J] a passé commande le 20 septembre 2023 auprès de la société BEBO HEALTH SA d’un module à ultra-sons SLIM SONIC modèle L 11-60 pour un montant de 2015 euros le paiement se faisant par l’intermédiaire de la société ALMA suivant 4 échéances de 503,74 euros le premier paiement ayant été effectué le 20 septembre 2023 et le dernier le 20 décembre 2023. Le matériel a été réceptionné le 6 octobre 2023.Monsieur [J] a dès l’utilisation du matériel été victime de douleurs acoustiques à savoir des acouphènes le conduisant à exercer son droit de rétraction le 17 octobre 2023 Le matériel était restitué le 3 novembre 2023, réceptionné le 6 novembre 2023. Suite à l’envoi d’une tentative amiable en remboursement du matériel vaine du 29 février 2024 et d’une mise en demeure du 16 avril 2024 sans succès, une tentative de conciliation s’est soldée par un constat de carence le 21 mai 2024. Monsieur [J] n’a eu d’autre choix que se tourner vers la juridiction de céans pour faire valoir ses droits
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire était mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur le droit à rétractation
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que “il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions”.
L’article 1103 nouveau du Code civil dispose que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1104 nouveau du Code civil dispose que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public”.
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, Il appert que Monsieur [W] [J] a fait la commande le 20 septembre 2023 auprès de la société BEBO HEALTH SA d’un module à ultra-sons SLIM SONIC modèle L 11-60 pour un montant de 2015 euros, qu’il a reçu le 6 octobre 2023, que suite à des problèmes d’acouphènes lors de l’utilisation du matériel rendant celui-ci inutilisable il a fait valoir son droit de rétractation le 14 octobre 2023 annexé au contrat et réitéré le 17 octobre 2023, que bien qu’il ait é té tenté une conciliation et mises en demeure en remboursement des sommes versées aucune réponse n’a été donné.
A l’article L221-18 du code de la consommation Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [J] a bien reçu le matériel le 6 octobre 2023, qu’il a fait parvenir un courrier de rétractation le 14 octobre 2023 et réitéré le 17 octobre 2023 soit dans le délai légal de 14 jours.
En conséquence, il convient que lui soit restitué la somme de 2015 euros en remboursement du prix du matériel et de prononcer la résolution judiciaire dudit contrat.
Cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Il n’y a pas lieu en l’espèce à réparation au titre d’un préjudice moral celui-ci n’étant pas caractérisé le préjudice étant réparer par le remboursement du matériel assorti des intérêts légaux.
Sur les autres demandes
La société BEBO HEALTH SA, qui succombe, sera condamnée à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La nature du litige justifie que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société BEBO HEALTH SA prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [W] [J] la somme de 2015 euros avec intérêt légal à compter de l’assignation en remboursement du prix du matériel qui lui a été restitué et prononce par conséquent la résolution judiciaire du contrat du 20 septembre 2023.
REJETTE la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société BEBO HEALTH SA prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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