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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 2 déc. 2025, n° 25/01029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises OC RG 25/122
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS72
MF/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Mme [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra VERMEESCH-BOCQUET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 02 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 1er juillet 2025, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/122, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille pour statuer en référé a, sur la demande de Mme [S] [B], et à l’encontre de la SAS Viatris Santé, Mme [Z] [V], la SAS Clinique de la Bastide – Clinique de L’Emeraude, la SAS HPM NORD prise en son établissement secondaire Parc Monceau HPM Nord, le CHU LILLE, la SA Sanofi Aventis, l’ONIAM CAUX (ONIAM), la CPAM de Roubaix-Tourcoing, M. [T] [A], M. [W] [E] et Mme [U] [L] [N], désigné Mme [P] [F], Mme [K] [M] et M. [C] [Y] en qualité d’expert, concernant les préjudices de santé invoqués par Mme [S] [B].
Cette ordonnance a donné lieu à une ordonnance interprétative le 21 octobre 2025 suivant requête du 11 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de registre général 25/1151.
Selon ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises du 9 octobre 2025 (MI 25/561), Mme [P] [F] a été remplacée par M. [X] [O], et M. [C] [Y] par M. [I] [H], en qualité d’experts.
Le 24 juin 2025, Mme [S] [B] a assigné la SA Sanofi Winthrop Industrie devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin que les opérations d’expertises lui soient déclarées communes et opposables.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juillet 2025, renvoyée aux audiences des 2 septembre 2025 et 30 septembre 2025 et retenue à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025 et soutenues oralement, Mme [S] [B], représentée par son avocat, demande de :
— ordonner que l’expertise ordonnée le 1er juillet 2025 (RG 25/00122) soit rendue commune et opposable à la SA Sanofi Winthrop Industrie, en ce compris le nouveau collège d’experts désigné par ordonnances de changement d’experts du 9 octobre 2025 et l’ordonnance d’interprétation RG 25/01151 qui y sont rattachés,
— juger qu’il n’y aura aucune provision complémentaire à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par Mme [S] [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille, compte-tenu de la provision à valoir sur les frais d’expertise récemment versée par la requérante,
— réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 17 octobre 2025 et soutenues oralement, la SA Sanofi Winthrop Industrie, représentée par son avocat, demande de :
à titre principal,
— ordonner la jonction de la présence instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/01151,
— lui donner acte de ses protestations et réserves quant au fond du litige et de ce qu’elle se réserve la possibilité de soulever toute exception de procédure, nullité, irrecevabilité, fin de non-recevoir et/ou défense au fond à l’avenir,
— ordonner la mise en cause dans la présente instance, par Mme [B], des parties à l’encontre desquelles l’expertise a été ordonnée le 1er juillet 2025,
— désigner, aux frais avancés de la demanderesse, un nouveau collège d’experts judiciaires composé d’un premier expert spécialisé en gynécologie et d’un deuxième expert spécialisé en neurochirurgie,
— ordonner que l’expertise soit réalisée exclusivement aux frais avancés de Mme [S] [B],
en tout état de cause, réserver les dépens.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/1151
Le magistrat délégué par le président du tribunal pour statuer en référé ayant, par ordonnance du 21 octobre 2025, statué sur la requête en interprétation du 11 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de registre général 25/1151, la demande de jonction est devenue sans objet.
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
L’extension de la mesure d’expertise n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la société Sanofi Winthrop Industrie expose être tenue des obligations de la société Sanofi-Aventis France concernant la commercialisation des produits visés par Mme [S] [B] à l’occasion de son action, dès lors qu’un apport partiel d’actif a emporté la transmission de la société Sanofi-Aventis France à la société Sanofi Winthrop Industrie de tous les droits et obligations dépendant de la branche d’activité qui fait l’objet de l’apport.
Il en résulte que Mme [S] [B] justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SA Sanofi Winthrop Industrie.
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, il est demandé de déclarer communes les opérations d’expertise à la SA Sanofi Winthrop Industrie, et non d’étendre la mission des experts, de sorte que la consultation de ces derniers ne s’impose pas.
En conséquence, il y a lieu d’accueillir la demande.
Cependant que l’expertise vient d’être ordonnée, il n’y a pas lieu en l’état de fixer une provision complémentaire à valoir sur la rémunération des experts.
Sur la demande de désigner, aux frais avancés de la demanderesse, un nouveau collège d’experts et d’ordonner la mise en cause, par Mme [B], des parties à l’encontre desquelles l’expertise a été ordonnée le 1er juillet 2025
Il résulte des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile que le contrôle de l’exécution des mesures d’instruction peut être assuré par le juge désigné par le président de la juridiction pour être spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction confiées à un technicien.
Selon l’article 235 du code de procédure civile, si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s’il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l’a commis ou par le juge chargé du contrôle.
L’ordonnance du 1er juillet 2025 précitée dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises au sein du tribunal judiciaire de Lille.
Selon ordonnances du 9 octobre 2025 (MI n° 25/561), ce juge a procédé au remplacement de Mme [P] [F] par M. [X] [O], et au remplacement de M. [C] [Y] par M. [I] [H], en qualité d’experts.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de ce texte.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [S] [B], demanderesse, qui a intérêt à la présente décision.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 1er juillet 2025 (RG n° 25/122) et l’ordonnance interprétative du 21 octobre 2025 (RG n° 25/1151),
Vu les ordonnances du juge chargé du contrôle des expertises du 9 octobre 2025 (MI n° 25/561),
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Dit que la demande de jonction avec la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 25/1151 est sans objet ;
Déclare communes à la SA Sanofi Winthrop Industrie les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 1er juillet 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [S] [B] communiquera sans délai à la SA Sanofi Winthrop Industrie l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SA Sanofi Winthrop Industrie à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Dit n’y avoir lieu de fixer une provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de changement d’experts ;
Condamne Mme [S] [B] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Marie-Helene TOSTAIN
Référés expertises
N° RG 25/01029 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZS72
[S] [B] C/ S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Martine FLAMENT
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