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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 25 juin 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00093 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JAF7
Minute N° : 25/00411
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 25 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [W]
né le 08 Mars 1955 à LA MURE (38)
Les Deymes Nord
Le village
84480 BUOUX
comparant en personne
DEFENDEUR
CARSAT DU SUD-EST
35, Rue Georges
Service des indépendants
13386 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Mme [E] [K] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
M. [X] [D], Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT, greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT
A l’audience publique du 20 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 25 Juin 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CARSAT SUD EST
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par dossier daté du 31 octobre 2016, Monsieur [F] [W], né le 08 mars 1955, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2017.
Le 15 mars 2017, un courrier intitulé « retraite personnelle – information pour option » a été adressé par la CARSAT du sud-est à Monsieur [F] [W], l’informant que suite à sa demande, il pouvait bénéficier d’une retraite à taux réduit à compter du 1er avril 2017 avec un taux de 49,375% ou, à compter du 1er avril 2022 avec un taux de 50%, pour un montant brut qui serait alors de 145 euros.
Le 19 mai 2017, Monsieur [F] [W] à exercé son option en faveur de la retraite à taux réduit à compter du 1er avril 2017.
Par courrier du 06 juillet 2017, la CARSAT du sud-est lui a notifié ses droits à retraite calculée à partir d’un salaire de base de 7.946,37 euros, le taux applicable étant de 49,375%, pour 42 trimestres d’assurance, ce courrier mentionnant la possibilité d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Par courrier du 29 mai 2018, la CARSAT du sud-est a rejeté la demande de Monsieur [F] [W] tendant à voir valider par le régime général les trimestres correspondants à ses périodes de service national au motif que cette période avait déjà été validée par la CNRACL, ce courrier mentionnant la possibilité d’une contestation devant la commission de recours amiable.
Par requête du 14 juin 2018, Monsieur [F] [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d’un recours contre cette décision, lequel s’est dessaisi au profit de celui du Vaucluse, territorialement compétent. À cette requête était jointe un courrier de l’assuré au président de la commission de recours amiable, non daté non signé.
Par jugement du 13 juin 2019, le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Avignon à :
— reçu le recours de Monsieur [F] [W] et l’a déclaré bien fondé ;
— ordonné la réouverture des débats pour l’audience du 17octobre 2019 à 14 heures sur le moyen relever d’office de la prise en compte au titre de l’année 1976 de 4 trimestres compte tenu de la réalisation par Monsieur [F] [W] du service militaire national courant 1976 et 1977;
— sursis à statuer dans l’attente sur les demandes des parties.
Par arrêt du 14 décembre 2021, la cour d’appel de Nîmes a:
— déclaré irrecevable l’appel interjeté par la CARSAT du sud-est à l’encontre du jugement rendu le 13 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon;
— renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance d’Avignon qui reste saisi de l’ensemble du litige;
— condamné la CARSAT du sud-est aux dépens de la procédure d’appel.
Par décision du 13 juin 2024, la cour de cassation a:
— rejeté le pourvoi formé [par la CARSAT du sud est];
— condamné la caisse d’assurance et de la santé au travail (CARSAT) du sud est aux dépens.
Le dossier a été rappelé et évoqué à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience, Monsieur [F] [W] maintient sa contestation et sollicite du tribunal le bénéfice de ses trimestres à taux plein et la régularisation de sa situation par la CARSAT sud est.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CARSAT du sud est demande au tribunal:
— vu les articles R.351-34 et R.351-37 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence, [de] reconnaître que la CARSAT sud-est (anciennement CRAM) a fait à Monsieur [F] [W] une exacte application des dispositions en vigueur en matière de législation vieillesse, le droit à retraite personnelle relevant d’un statut légal, la retraite ne pouvant ainsi être modifiée ou annulée pour des convenances purement personnelles;
— juger, en matière de validation du service national, que l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale ne peut pas s’appliquer à la CNARCL qui relève du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNARCL et que c’est donc à juste titre qu’il ne peut aucunement être comptabilisé par la CARSAT un trimestre supplémentaire au titre du service national CNARCL pour porter le nombre de trimestres tous régimes à 166 trimestres (taux de 50%) au lieu de 165 trimestres comme le souhaite Monsieur [F] [W];
— débouter l’intéressé de son recours totalement infondé et de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025.
MOYENS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] [W] fait valoir au soutien tant de l’évaluation estimative globale du 14 septembre 2015 que du décompte définitif de pension établi par la CNRACL qu’il devait bénéficier, à compter du 1er avril 2017, de 166 trimestres cotisés lui ouvrant droit à une pension de retraite à taux plein. Il ajoute avoir organisé sa cessation d’activité sur la base de ces documents. Il conteste avoir jamais reçu le courrier du 30 novembre 2016. Il justifie de la réalisation de son service militaire du 1er août 1976 au 31 juillet 1977 et estime, avoir cotisé sur cette même période, l’équivalent de 4 trimestres et non 3 comme l’affirme la CARSAT. Il reconnaît avoir accepté le bénéfice de sa retraite à taux réduit sur recommandation d’un agent CARSAT. Il sollicite la validation d’un trimestre supplémentaire au titre du service national réalisé afin que son nombre de trimestres cotisés soir porté à 166 trimestres et lui ouvre droit, à compter du 1er avril 2017, à une retraite à taux plein.
La CARSAT sud-est considère qu’elle a informé le requérant dès le 30 novembre 2016 de ce que son taux plein de retraite de 50% (166 trimestres) ne serait atteint qu’au 1er juillet 2017, ce qui supposait que l’assuré poursuivre sa dernière activité jusqu’au 30 juin 2017 pour parfaire sa carrière. Elle ajoute que Monsieur [F] [W] a également été avertit le 15 mars 2017 de ce que sa durée d’assurance n’était que de 165 trimestres au 1er avril 2017.
Que ce même courrier lui a offert un droit d’option concernant sa prise de retraite à taux minoré dès le 1er avril 2017, qu’il était libre d’accepter ou d’annuler. Elle rappelle que le 19 mai 2017 le requérant a exercé son option en demande sa retraite au taux réduit de 49,375%. Elle rappelle également que l’estimation sur laquelle se fonde Monsieur [F] [W] ne présente qu’un caractère indicatif et provisoire et ne saurait engager les régimes de retraite. Elle précise que le trimestre manquant litigieux (165 trimestres au lieu de 166) s’explique par la projection de la CNRACL qui a comptabilisé un trimestre au régime général en 1976 alors qu’aucun trimestre ne pouvait être validé au régime général cette année là. Elle estime que les dispositions de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas au régime spécial de la CNRACL, qui relève du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003. Elle indique enfin que le nombre de trimestres calculés par un autre régime le concernant ne peut pas être remis en cause par la CARSAT. Elle conclut au débouté du requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le 31 octobre 2016, Monsieur [F] [W], né le 08 mars 1955, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2017.
Le 30 novembre 2016, la CARSAT du sud-est adressé à Monsieur [F] [W] une évaluation de sa retraite personnelle à laquelle était jointe un relevé de carrière qui retenait 51 trimestres d’assurance au régime général et 101 trimestres « autres régimes ».
Le 15 mars 2017, une nouvelle évaluation de sa retraite lui a été adressée, pour un montant brut de 82,72 euros, à laquelle était jointe un relevé de carrière retenant 42 trimestre d’assurance au régime général et 122 trimestres « autres régimes ».
À la même date, un courrier intitulé « retraite personnelle- information pour option » a été adressé par la CARSAT du sud-est à Monsieur [F] [W], l’informant que suite à sa demande, il pouvait bénéficier d’une retraite à taux réduit à compter du 1er avril 2017, avec un taux de 49,375% ou à compter du 1er avril 2022 avec un taux de 50%, pour un montant brut des serait alors de 145 euros.
Le 19 mai 2017, Monsieur [F] [W] a exercé son option en faveur de la retraite à taux réduit à compter du 1er avril 2017.
Par courrier du 06 juillet 2017, la CARSAT du sud-est lui a notifié ses droits à retraite calculée à partir d’un salaire de base de 7.946,37 euros, le taux applicable étant de 49,375%, pour 42 trimestres d’assurance.
Par courrier du 29 mai 2018, la CARSAT du sud-est a rejeté la demande de Monsieur [F] [W] tendant à voir valider par le régime général les trimestres correspondants à ses périodes de service national au motif que cette période avait déjà été validée par la CNRACL.
Il n’est pas contesté que Monsieur [F] [W] a effectué son service militaire du 1er août 1976 au 31 juillet 1977 et que cette période doit être considérée comme une période réputée avoir donné lieu à cotisations ainsi que le prévoient les dispositions de l’article 8 du décret du 26 novembre 2003 précité.
Le tribunal relève que pour l’année 1976, le décompte CNRACL retient 1 trimestre et 60 jours au titre de son régime spécial ainsi que 2 trimestres “autres régimes”, soit 3 trimestres “tous régimes”, là où le relevé CARSAT ne retient pour cette même année qu’un seul trimestre “autres régimes”, soit 1 trimestre “tous régimes” bien qu’il soit indiqué que la nature de l’activité de Monsieur [F] [W] pour l’année 1976 ait relevé de l'“activité régime général + CNRACL”.
Force est de constater que Monsieur [F] [W] ne justifie nullement de la réalisation, en 1976 de trois trimestres cotisés ou assimilés, de sorte que seul celui pris en compte par la CARSAT sud est dans son relevé de carrière du 30 novembre 2016 peut être pris en considération.
Les dispositions de l’article D.351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoyant que lorsque le service national couvre deux années civiles, doit être prise en compte l’année la plus favorable, n’a pas de valeur impérative dans les régimes spéciaux, dès lors qu’il concerne les salariés relevant du régime général, étant rappelé que le décret du 26 décembre 2003 ne fait nullement état de la règle de l’affectation à l’année la plus favorable.
En tout état de cause, Monsieur [F] [W] ne saurait se contenter de se référer à la simulation de retraite réalisée en 2015 pour fonder sa réclamation, cette dernière, comme le rappelle justement la CARSAT, n’ayant qu’un caractère indicatif et provisoire.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [F] [W] ne justifie pas de la réalisation, au 1er avril 2017, de 166 trimestres au lieu des 165 établis par la CARSAT sud-est, lui ouvrant droit au bénéfice d’une retraite à taux plain, de sorte qu’il sera débouté de ses demandes à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F] [W] succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande tendant à la validation d’une trimestre supplémentaire ;
Déboute Monsieur [F] [W] de sa demande de bénéfice d’une retraite à taux plein à compter du 1er avril 2017;
Condamne Monsieur [F] [W] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 mai 2025, prorogé au 25 juin 2025. .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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