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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 9 sept. 2025, n° 24/03698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03698 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMET
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[10]
JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 18/07/2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [M] [J] [D] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Me Lauriane BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN BOISSERAND, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002804 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domicilié : chez Chez Mme [R] [E], [Adresse 4]/FRANCE
représenté par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale N° 2024-[Immatriculation 5]/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par madame [M] [J] [D] [U] ;
RAPPELLE qu’une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires est intervenue, entre les parties, le 6 février 2025 ;
PRONONCE , sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux:
[M] [J] [D] [U] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (42)
et
[N] [Y] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
Mariés le [Date mariage 6] 2022 A [Localité 8] ([Localité 11]);
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [N] [Y] et madame [M], [J], [D] [U] ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [N] [Y] et madame [M], [J], [D] [U], à la date du 2 avril 2024 ;
DIT que madame [M], [J], [D] [U] ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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