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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 avr. 2025, n° 24/01453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 302 493 275
Dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Représentée par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 5]
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire-marie PEPIN, avocat au barreau de l’EURE
Madame [C] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5]
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Claire-marie PEPIN, avocat au barreau d’EURE plaidant
JUGE UNIQUE : Marie LEFORT Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 04 Février 2025
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Avril 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
RG N° 24/01453 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ jugement du 17 avril 2025
— rédigé par Marie LEFORT
— signé par Marie LEFORT, première vice-présidente et Christelle HENRY greffier.
**************
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, la société Axa banque a consenti à M. et Mme [I] solidairement tenus une offre de prêt de 400 000 euros, acceptée le 18 août 2021, pour l’acquisition d’un bien immobilier.
Ce prêt est remboursable en 276 mensualités de 1 686,71 euros au taux contractuel de 1,35 % l’an outre les accessoires à hauteur de 73 euros mensuels.
La société Crédit logement (ci-après le Crédit logement) s’est portée caution en garantie du remboursement du prêt.
Suite à la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances de prêt, la société Axa banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a sollicité la garantie du Crédit logement en sa qualité de caution.
Par acte en date du 24 avril 2024, le Crédit logement a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [I] aux visas des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, aux fins de le voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 392 655,81euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 au titre de son recours personnel subrogatoire en remboursement du prêt qu’elle a payé.
Elle a par ailleurs demandé au tribunal de :
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner les défendeurs solidairement à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] ont constitué avocat mais n’ont notifié aucunes conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 février 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 ancien du code précité, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
RG N° 24/01453 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HVFQ jugement du 17 avril 2025
Selon l’article 2306 ancien la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 ancien précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Par ailleurs, il résulte des articles 1103 et 1231-1 du code précité qu’en l’absence de dispense contractuelle expresse et non équivoque, une banque ne peut prononcer la déchéance du terme d’un prêt sans avoir préalablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéance impayées ni lui avoir indiqué le délai dont il disposait pour ce faire.
En l’espèce, le Crédit logement justifie des pièces suivantes :
— l’offre de crédit paraphée en toutes ses pages et signée par M. et Mme [I], le 5 août 2021,
— l’engagement de caution du Crédit logement inséré dans l’offre de crédit et donc porté à la connaissance des emprunteurs,
— les lettres de mise en demeure de payer les mensualités du prêt échues et non payées, adressées en recommandé avec accusé réception par la banque aux emprunteurs le 24 juillet 2023,
— les lettres de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 18 septembre 2023 adressées en recommandé avec accusé réception par la banque au emprunteurs,
— les lettres de la banque adressées à la caution indiquant qu’elle la poursuivait compte tenu de la défaillance des emprunteurs, l’accord de paiement de la caution et l’information préalable des emprunteurs (lettres du Crédit logement adressées à M. et Mme [I] les en recommandé avec accusé réception,
— la quittance délivrée par la société Axa banque à l’égard du Crédit logement le 24 avril 2023 pour la somme totale de 7 065,69 euros représentant les mensualités impayées des mois de janvier à avril 2023 (1 759,71 euros x 4) outre les pénalités de retard pour impayé (26,85 euros)
— la quittance délivrée par la société Axa banque à l’égard du Crédit logement le 13 novembre 2023 pour la somme totale de 380 510,30 euros correspondant aux échéances impayées des mois de juin, juillet et août 2023 (1 759,71 euros x 3 mois), le capital restant dû (374 999,69 euros) et les pénalités de retard suite à la déchéance du terme (231,48 euros).
Il en résulte que la banque était fondée à poursuivre la caution pour le paiement du capital restant dû à la date de déchéance du terme et les échéances échues impayées et que la caution est recevable et bien fondée à exercer son recours à l’encontre des débiteurs principaux défaillants pour les sommes qu’elle a payées.
Aux termes des quittances produites, la caution est bien fondée à obtenir le remboursement des sommes qu’elle a payées à la banque soit la somme totale de 387 575,99 euros (380 510,30 + 7 065,69).
Le Crédit logement réclame en sus, en application de l’article 2305 ancien du code civil, le paiement des intérêts échus sur les règlements quittancés qu’elle a effectués. Toutefois, ces intérêts ne résultent d’aucune disposition contractuelle, et force est de relever que son décompte fait courir ces intérêts à compter du 26 octobre 2022 sur la somme de 7 083,87 euros qui est antérieure et non conforme à la première quittance du 24 avril 2023, puis à compter du 13 novembre 2023 sur la somme de 387 714,47 euros, alors qu’aucune mise en demeure de payer ce montant n’a été adressée aux débiteurs.
Il en résulte que M. et Mme [I] ne sont redevables à l’égard du Crédit logement que de la somme principale de 387 575,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 24 avril 2024 en l’absence de mise en demeure antérieure et conformément à l’article 1231-1 du code civil.
En vertu de l’article L313-52 du code de la consommation qui limite les indemnités mises à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance dans le remboursement du prêt et qui s’applique au recours personnel et subrogatoire exercé par la caution (civ.1ère 20 avril 2022 – pourvoi N°J 20-23.617), il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Le Crédit logement sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
L’équité liée à la situation économique des parties justifie de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Crédit logement sera débouté de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [C] [I] solidairement à payer à la société Crédit logement la somme de 387 575,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
CONDAMNE M. [H] [I] et Mme [C] [I] solidairement aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la société Crédit logement de ses demandes autres demandes et de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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