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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 mai 2025, n° 25/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01944 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZUO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 mai 2025 à 12 heures 00,
Nous, Marie-Ange ALBERT, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Candice LARONZE, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 21 mai 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 Mai 2025 reçue et enregistrée le 23 Mai 2025 à 15h04 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [X] [O] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé , représenté par Me VIALLE substituant Maître TOMASI Jean-Paul,
[X] [O] [G]
né le 29 Avril 1998 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me VIALLE Manon substituant Maître TOMASI Jean Paul représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [O] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire franais a été notifiée à [X] [O] [G] le 06 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 21 mai 2025 notifiée le 21 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [O] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 21 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 Mai 2025, reçue le 23 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [1] 552-4 du CESEDA, en ce qu’il ne présente aucune garantie effective de représentation, à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français, qu’il ne justifie d’aucun travail, ni d’aucune vulnérabilité ;
Qu’en outre, l’autorité administrative souligne que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public , en ce qu’il a été signalisé sous l’identité de [X] [E] pour divers faits d’atteinte aux biens comme aux personnes ; qu’il a été condamné le 16 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Laon à une peine de 6 mois d’emprisonnement, d’interdiction de paraître dans le département de l’Asine pendant 5 ans, d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepot et de vol avec violence ayant entrainé une incapcité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance ;
Qu’il ne s’est pas conformée à de précédentes invitations à quitter la France, notamment une obligation de quitter le territoire français du Préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 août 2023, notifiée le 6 aout 2023 et une assignation à résidence notifiée le 4 avril 2024, dans le cadre il n’a effectué aucun pointage auprès du commissariat ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [X] [O] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [X] [O] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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