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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 déc. 2025, n° 24/00575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACT
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACT
N° de MINUTE : 25/02831
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 215
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0048
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LOUINET-TREF de la SELARL CABINET TREF, Me Cécile POITVIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACT
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [X] [S], agent de la [10], en qualité d’opérateur mouvement matériel, a été victime d’un accident du travail le 12 mai 2021, pris en charge à ce titre par la [6] ([8]) du personnel de la [10].
Par lettre du 19 janvier 2022, la [8] de la [10] a notifié à Monsieur [S] la décision du médecin conseil de fixer sa guérison au 13 janvier 2022.
Par jugement avant dire droit du 14 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour de plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny, saisi d’une contestation de cette décision, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée au docteur [M] [H] avec pour mission, notamment, de :
Dire si l’état de santé de Monsieur [X] [S] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 10 février 2022 de sa rechute du 18 octobre 2016 de son accident du travail du 21 avril 2014,Le cas échéant, fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [X] [S],Faire toutes observations utiles et nécessaires à la résolution du litige
L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par lettre du 20 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 6 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [X] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il pouvait être considéré comme guéri à la date 30 juin 2024,- Fixer sa date de guérison au 30 juin 2024, – ordonner à la [7] de la [10] de régulariser les indemnités journalières relatives à son accident du travail,- ordonner l’exécution provisoire, – condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il se prévaut des conclusions de l’expert judiciaire dont il sollicite l’entérinement.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la [6] de la [10] s’en rapporte aux conclusions de l’expert quant à la fixation de la date de guérison de Monsieur [S] et s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00575 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZACT
Jugement du 11 DECEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de guérison
Selon l’article L141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version abrogée au 1er janvier 2022, « Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Selon l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version également abrogée au 1er janvier 2022, « I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré ou du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1 (…).”
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. […]”
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que le médecin conseil a fixé la guérison, sans examen, à sept mois du fait accidentel, soit le 13 janvier 2022.
Selon le rapport de l’expert judiciaire : « Monsieur [X] [S] a présenté un accident du travail le 12/05/2021. Il a été agressé physiquement et par agression verbale, avec menaces. Il a porté plainte. La scène d’agression a été filmée par les caméras de surveillance du Centre technique de la [10].
Dans les suites, il a consulté son médecin traitant, puis en raison de la persistance de troubles du sommeil, d’une asthénie diurne, d’une hypervigilance asthéniante, il consulta un premier psychiatre puis il est adressé par son médecin traitant le Docteur [B] auprès du Docteur [D] médecin psychiatre qui dans un premier temps va le suivre deux fois par semaine au début. Le suivi se termine le 30/06/2024.
L’examen clinique le jour de l’expertise est normal. Il n’y a aucune doléance relative au rachis. L’examen neurologique est normal. Il n’y a pas de cicatrice. Il n’y a pas de déformation ou de cal.
Il a présenté un syndrome de stress post-traumatique avec troubles du sommeil apragmatisme anhédonie, asthénie intense hypervigilance, ruminations.
En raison de la nécessité d’une prise en charge psychiatrique régulière, son état n’était ni guéri ni stabilisé à la date du 13/01/2022.les soins psychiatriques ont été dispensés en consultation jusqu’au 30/06/2024. Il doit être considéré comme guéri le 30/06/2024 en l’absence d’autre soin en rapport direct et certain exclusif avec l’accident du travail du 12/05/2021.
IV. Conclusions
Considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen des pièces produites, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
1-J’ai examiné les documents adressés par les parties, ainsi que Monsieur [X] [S]
2- j’ai entendu Monsieur [X] [S].
3. L’état de santé de Monsieur [X] [S] dans les suites de l’accident du travail du 12/05/2021 n’était pas consolidée ni guéri le 13/01/2022.
4. Il nécessitait des soins actifs qui ont été réalisés par le Docteur [D] médecin psychiatre jusqu’au 30/06/2024.
Au-delà de cette date, il n’y a plus de consultations psychiatriques. Il n’y a aucun traitement à visée psychiatrique. Le patient n’a pas de doléance. Il intègre une école de kinésithérapie à la fin du mois de septembre 2025.
Il doit être considéré comme guéri le 30/06/2024 de l’accident du travail du 12/05/2021 ».
Les conclusions de l’expert, qui ne sont pas contredites, sont claires, précises, étayées et sans ambiguïté de sorte qu’il convient de les entériner.
En conséquence, la date de guérison des lésions de Monsieur [X] [S], relatives à son accident du travail du 12 mai 2021, sera fixée au 30 juin 2024 et la caisse sera condamnée à régulariser les indemnités journalières dues jusqu’à cette date de guérison.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [8] de la [10] qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Monsieur [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de guérison des lésions de Monsieur [X] [S], relatives à son accident du travail du 12 mai 2021, au 30 juin 2024 ;
Ordonne à la [6] de la [10] de régulariser les indemnités journalières dues jusqu’au 30 juin 2024 ;
Met les dépens à la charge de la [6] de la [10] ;
Condamne la [6] de la [10] à payer la somme de 1 000 euros à Monsieur [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et mis à disposition au greffe du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Christelle AMICE Cédric BRIEND
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