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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE 1
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE DU 01 Juillet 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00465 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLVG
Jugement rectifié du 04 avril 2023 – RG N° 21/00440
Nature de l’affaire : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Nathalie BRAMOULLE, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS : Paul GRIMALDI, Juge
Bruno FISSELIER, Vice-Président
GREFFIER: Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition au greffe le un Juillet deux mil vingt cinq conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile .
Date indiquée à l’issue des débats .
DEMANDERESSE
S.A.R.L. CARLOTTI ALU,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Copies exécutoires délivrées le :
à :
Me SAVELLI
Me JOBIN
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
DÉFENDERESSES
[A] [O]
née le 23 Novembre 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
S.A. AXA ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant
S.A.R.L. ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO, avocat plaidant/postulant
S.A. SMA BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant/postulant
Vu le jugement rendu le 04 avril 2023 par la Chambre civile 1,
Vu l’ article 462 du Code de Procédure Civile,
Les parties dűment appelées,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET le 26 Mars 2025, sollicitant la rectification de la décision précitée en ce sens qu’il convient de lire, dans le dispositif :
“ CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et la compagnie AXA aux dépens ”
en lieu et place de :
“ CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et la SARL CARLOTTI ALU aux dépens ”
Maître JOBIN et Maître GOEURY-GIAMARCHI ont indiqué s’en rapporter et n’avoir aucune observation sur la requête.
Vu les conclusions transmises par Me SAVELLI le 09 mai 2025 aux fins de rejet de la requête en rectification d’erreur matérielle, aux motifs que le dispositif prime sur les motifs d’un jugement et qu’en tout état de cause, le juge ne peut sous couvert de rectification d’erreur matérielle modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de la décision initiale.
En l’espèce, aux termes de ses motifs, le Tribunal qui n’a prononcé aucune condamnation à l’encontre de la SARL CARLOTTI ALU, fait supporter la charge des dépens à la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et à son assureur AXA qu’elle a condamnés à indemniser Madame [O].
Dans son dispositif, le Jugement condamne in solidum la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et la SARL CARLOTTI ALU aux dépens alors même que cette dernière ne succombe pas, aucune condamnation n’étant prononcée à son encontre.
A l’évidence, cette contradiction existant entre les motifs et le dispositif procède d’une erreur matérielle qui peut, selon l’article 462 du code de procédure civile, être réparée par le Tribunal (Cour de Cassation chambre sociale 8 septembre 2021 n° 20-13.901).
Attendu que la décision est entâchée d’erreurs matérielles qu’il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 04 avril 2023 en ce sens qu’il convient de lire, dans le dispositif :
“ CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et la compagnie AXA aux dépens ”
en lieu et place de :
“ CONDAMNE in solidum la SARL ESPACE DESIGN & AMENAGEMENT et la SARL CARLOTTI ALU aux dépens ”
Le reste est sans changement ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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