Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son gestionnaire immobilier CDC HABITAT, S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1, S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1 dont le siège social est sis [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI45
N° de Minute : 25/00089
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1 représenté par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT, anciennement dénommé SOCIETE NATIONALE IMMOBILIER (SNI)
C/
[K] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S.U. SOLINTER ACTIFS 1 dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son gestionnaire immobilier CDC HABITAT, anciennement dénommé SOCIETE NATIONALE IMMOBILIER (SNI), [Adresse 4]
représentée par Maître FOLLET Caroline, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [K] [M], demeurant [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 25/00308 – Page -
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 28 avril 2023 et 2 mai 2023 avec effet au 10 mai 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Solinter Actifs 1 a donné en location à M. [K] [M] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 12] à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros, outre une provision sur charges de 72,12 euros.
Par acte sous seing privé distinct avec effet au même jour, la SASU Solinter Actifs 1 a donné en location à M. [M] un stationnement n° P 106 situé à la même adresse, moyennant un loyer mensuel initial de 15 euros, outre une provision sur charges de 0,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, la SASU Solinter Actifs 1 a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue dans le bail afin d’obtenir le règlement d’une somme de 2 116,57 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) dans le Nord le 27 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, la SASU Solinter Actifs 1 a fait assigner en référé M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 213-4-1, L 213-4-3 et L 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, des articles 1103, 1104, 1224 et suivants du code civil, des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989:
constater acquise la clause résolutoire contenue dans le contrat de location de l’appartement et du stationnement P 106,
prononcer la résolution judiciaire du bail consenti par elle et portant sur la place de stationnement P 105,
ordonner, en conséquence, l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir de M. [M] du logement et des places de stationnement annexes P 105 et P 106 ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin en l’autorisant à faire procéder à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
rappeler les termes de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qui concerne les meubles,
fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 530,30 euros,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 830,39 euros selon décompte arrêté au 13 janvier 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 116,57 euros à compter du commandement délivré le 13 août 2024 et à compter de l’assignation pour le surplus,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 530,30 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation révisable selon les dispositions contractuelles, à compter du mois de février 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux,
condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance, dont le coût du commandement aux fins de résiliation de bail délivré le 13 août 2024.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique au Préfet du Nord le 14 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 mai 2025.
La SASU Solinter Actifs 1, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette du défendeur à la somme de 3 780,44 euros arrêtée au 16 mai 2025, à préciser que le prélèvement de 550 euros effectué le 1er mai 2025 avait donné lieu à un rejet et que le plan d’apurement n’était pas respecté par M. [M].
Pour un plus ample exposé des moyens qu’elle développe au soutien de ses demandes, il sera renvoyé à l’article 455 du code de procédure civile.
M. [M], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 834 du même code, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de ce texte.
En l’espèce, le défendeur n’a manifestement pas réglé son loyer pendant plusieurs mois et ce en méconnaissance des termes du contrat de bail et de la loi du 6 juillet 1989.
L’existence d’un trouble manifestement illicite est donc établie.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion concernant le logement et l’emplacement P 106
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023 applicable à l’espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties portant sur l’appartement et signé le 2 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 7) suivant laquelle à défaut de paiement notamment du loyer au terme convenu, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer.
Le bail relatif au stationnement P 106 contient également une clause résolutoire (article 6) rédigée dans les mêmes termes et qui prévoit qu’en cas de résiliation du bail principal du logement, pour quelque cause que ce soit, le présent bail sera automatiquement résilié à la même date d’effet.
Ces clauses résolutoires sont visées et reprises sur le commandement de payer qui a été délivré à M. [M] le 13 août 2024 aux termes duquel la somme de 2 116,57 euros à titre principal au titre des loyers et charges impayés devait être réglée dans un délai de deux mois.
Suivant le décompte établi le 13 janvier 2025 et produit par le bailleur, les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai ainsi imparti.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 octobre 2024 tant en ce qui concerne le logement que le stationnement P 106.
Il n’y a pas lieu d’envisager de suspendre les effets de la clause résolutoire ainsi que le permet l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où aucune demande en ce sens n’est présentée par le locataire qui ne comparaît pas ni par le bailleur.
L’expulsion du défendeur du logement et du stationnement P 106 sera ordonnée, sans qu’il y ait toutefois lieu de priver M. [M] des dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail portant sur le stationnement P 105
Il est constant que la résiliation d’un bail verbal ne peut qu’être prononcée par le juge du fond.
En l’espèce, la bailleresse ne produit aucun contrat de location en ce qui concerne le stationnement P 105, faisant valoir qu’il aurait été égaré.
Si elle soutient que l’existence du bail est notamment corroborée par les paiements effectués par le locataire, le juge des référés n’a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d’un bail verbal.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, le préjudice subi par le bailleur du fait de l’occupation indue de son bien immobilier est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail.
En l’espèce, il convient de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 503,47 euros qui correspond, d’après le décompte actualisé produit par le bailleur, au loyer et charges qui auraient été mensuellement dus pour le logement ainsi que le stationnement P 106 si les baux n’avaient pas été résiliés.
Par ailleurs, la somme due au titre du loyer en ce qui concerne le stationnement P 105 est de 31,50 euros par mois.
M. [M] sera donc condamné à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle de 3 780,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés en ce qui concerne le logement et les stationnements P 105 et P 106, arrêtés au 16 mai 2025, échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024 sur la somme de 2 116,57 euros et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, il sera condamné à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle mensuelle de 503,47 euros à titre d’indemnité d’occupation de l’appartement et du stationnement P 106 à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Elle sera révisable selon les stipulations contractuelles contenues au bail comme demandé par la SASU Solinter Actifs 1.
Le loyer dû par M. [M] en ce qui concerne le stationnement P 105 continue de relever de ses obligations de locataire s’agissant d’un bail toujours en cours et il n’y a donc pas lieu de prévoir de disposition particulière à ce titre.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 août 2024.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la SASU Solinter Actifs 1 la somme de 500 euros.
Enfin, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant en référés à l’issue de débats tenus en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résiliation du bail avec effet au 10 mai 2023 conclu entre la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 et M. [K] [M] portant sur un un appartement à usage d’habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 11] à [Localité 9] et celui portant sur un stationnement n° P 106 situé à la même adresse, à compter du 14 octobre 2024;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 pourra faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXONS à la somme provisionnelle de 503,47 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle de 3 780, 44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés de l’appartement et des stationnements P 105 et P 106, arrêtés au 16 mai 2025, échéance de mai 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 2 116,57 euros à compter du 13 août 2024 et de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 la somme provisionnelle mensuelle de 503,47 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive de l’appartement et du stationnement P 106 qui sera révisable selon les stipulations contractuelles du bail ;
RAPPELONS à M. [K] [M] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DISONS qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à la société par actions simplifiée unipersonnelle Solinter Actifs 1 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [K] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 août 2024;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10], le 7 juillet 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Risque
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Nom commercial ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Charges ·
- Indivision ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Commission départementale ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Adresses
- Animaux ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consorts ·
- Vétérinaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde ·
- Adresses ·
- Pétition ·
- Agression
- Syndic ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Avocat ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Peinture ·
- Prix ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Privé ·
- Enfant ·
- Parturiente ·
- Dire ·
- Diabète ·
- Expertise ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Espace vert ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Expulsion ·
- Entrepôt ·
- Entreposage
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale
- Bacon ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Effacement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.