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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 28 juil. 2025, n° 24/06846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/06846 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 24/06846 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQ5
N° minute : 25/
du 28 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z]
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
Et
Madame [X] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Adresse 15] [Adresse 17]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 24/06846 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOQ5
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 16] (MAROC)
et de
Madame [X] [Y] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (33), le [Date mariage 2] 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la convention de liquidation et de partage du régime matrimonial et réglant les conséquence du divorce en date du 05 septembre 2023, l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées,
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant les enfants, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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