Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 25 mars 2025, n° 23/05935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DE L' ESSONNE, La S.A.S. SIACI SAINT-HONORE, assureur mutuelle complémentaire de Monsieur [ O ] [ G ] selon contrat numéro 05766950102014, La S.A. ALLIANZ IARD assureur automobile des véhicules de la Société ENGIE ( Police numéro 585 687 40 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 10]
3ème Chambre
N° RG 23/05935 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTUS
NAC : 60A
Minute n°
CCCRFE et CCC délivrées le :
à
Maître Jenny HAYOUN
Maître Véronique MEURIN
ORDONNANCE
Ordonnance rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq par Sandrine LABROT, Vice-Présidente assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l’instance N° RG 23/05935 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTUS ;
ENTRE :
Monsieur [O] [G], né le [Date naissance 4] 1955 à PORTUGAL (99),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jenny HAYOUN de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocats au barreau de MELUN plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [J] [V], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] (94), demeurant [Adresse 3]
défaillant
La S.A. ALLIANZ IARD assureur automobile des véhicules de la Société ENGIE (Police numéro 585 687 40, assurance véhicule CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 11])
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Véronique MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
La S.A.S. SIACI SAINT-HONORE
assureur mutuelle complémentaire de Monsieur [O] [G] selon contrat numéro 05766950102014
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
La CPAM DE L’ESSONNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante
DEFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2020, Monsieur [O] [G] circulait à vélo sur la Commune de [Localité 12] (91) lorsqu’il a été renversé par le véhicule de marque CITROEN JUMPER immatriculé [Immatriculation 11], conduit par Monsieur [J] [V] et assuré auprès de la Compagnie ALLIANZ.
Monsieur [V] a fait l’objet d’une composition pénale homologuée le 15 octobre 2020 pour les faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d’une durée inférieure à trois mois sur Monsieur [G].
Selon exploits d’huissier en date des 14 janvier, 19 janvier et 3 février 2021, Monsieur [G] a attrait Monsieur [V], la SA ALLIANZ ainsi que la CPAM DE L’ESSONNE et la SAS CIACI SAINT-HONORE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins d’obtenir la désignation d’un Expert judiciaire.
Le Docteur [S] [K] a été désigné par ordonnance du Juge des Référés du Tribunal Judiciaire d’EVRY le 6 avril 2021, qui a été signifiée à la SA ALLIANZ le 18 mai 2021.
Il a déposé son rapport le 7 juin 2022.
Monsieur [G] a fait assigner en ouverture de rapport Monsieur [V], la SA ALLIANZ, la CPAM de l’ESSONNE ainsi que la SAS CIACI SAINT-HONORE selon exploits d’huissier en date des 6, 9 et 10 octobre 2023.
Par conclusions d’incident n°2 en date du 21 novembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à Madame/Monsieur le Juge de la Mise en Etat avec mission de :
1) À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5) À l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6) Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi cette atteinte physique a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10) Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille, avec ou sans compétence technique particulière) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Indiquer également si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
11) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12) Pertes de gains professionnels futurs :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
13) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, …) ;
14) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
15) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
16) Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
17) Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
18) Préjudice permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
19) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
20) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Si la victime n’est pas consolidée lors de l’examen par l’expert, celui-ci ne sera déchargé de sa mission qu’après examen de la victime consolidée. Il devra toutefois déposer un rapport intermédiaire.
— Dire que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
— Dire que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
— Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Melun, service du contrôle des expertises, dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
— Dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission.
— Dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
— Débouter Monsieur [G] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions en réponse à incident en date du 8 novembre 2024, Monsieur [G] demande au juge de la mise en état de :
— DECLARER Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes,
Et, y faisant droit,
— REJETER la demande de la SA ALLIANZ de contre-expertise judiciaire ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
— CONDAMNER la SA ALLIANZ à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens à ce stade.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience de mise en état le 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de contre-expertise
Aux termes des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, « Le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour (…)
5 – ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction… ».
En l’espèce, ALLIANZ sollicite une contre-expertise en se fondant sur les observations du Docteur [X] en date du 18 mars 2024 qui conteste les conclusions de l’expertise judiciaire.
Il convient cependant de rappeler que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal.
Par ailleurs, la compagnie ALLIANZ IARD a été régulièrement assignée en référé expertise et a fait le choix de ne pas constituer avocat. Elle a en outre été convoquée aux opérations d’expertise et a fait le choix de ne pas s’y rendre.
En outre, elle a été destinataire du rapport d’expertise judiciaire, déposé le 7 juin 2022, et avait dès lors la possibilité de discuter les conclusions expertales, ce qu’elle n’a pas fait jusqu’à ses conclusions d’incident en contre expertise du 22 avril 2024.
Dès lors, la demande de contre-expertise sollicitée sera rejetée, un telle demande ne pouvant servir à pallier la carence d’une partie.
Sur la demande de provision
L’article 789 2° du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour allouer une provision pour le procès.
Monsieur [G] sollicite une provision de 5.000 euros à valoir sur ses préjudices.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [G] n’est pas contestable.
Par ailleurs, la compagnie ALLIANZ n’a fait aucune proposition d’indemnisation à Monsieur [G] alors que l’accident date de 2020 et que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en 2022.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de provision de Monsieur [G] et la compagnie ALLIANZ sera donc condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La compagnie ALLIANZ IARD, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident, ainsi qu’à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Déboute la Compagnie ALLIANZ IARD de sa demande de contre-expertise ;
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie ALLIANZ IARD aux dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mai 2025 à 9 heures 30
pour conclusions de la Compagnie ALLIANZ IARD sur le fond.
Fait à [Localité 10], le 25 Mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace vert ·
- Sociétés ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Bail ·
- Commerce ·
- Expulsion ·
- Entrepôt ·
- Entreposage
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Règlement (ue) ·
- Etat civil ·
- Responsabilité parentale ·
- Commissaire de justice ·
- Date ·
- Autorité parentale
- Bacon ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Rétablissement professionnel ·
- Cautionnement ·
- Bail ·
- Effacement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Peinture ·
- Prix ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Hôpitaux ·
- Accouchement ·
- Grossesse ·
- Privé ·
- Enfant ·
- Parturiente ·
- Dire ·
- Diabète ·
- Expertise ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Global ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Emploi ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Carolines ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Régimes matrimoniaux
- Bail ·
- Actif ·
- Loyer ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Langue ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Bonne foi ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Activité professionnelle ·
- Capacité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.