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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, pole social, 6 août 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 06 AOUT 2025
N° RG 23/00187 – N° Portalis 46C2-W-B7H-6Z2
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, a rendu la décision dont la teneur suit :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie PINARDON, substituée par Me Franck DELEAGE, avocats au barreau de BRIVE
DEMANDEUR
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES (MDPH)
[Adresse 4]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DÉFENDEUR
Composition du tribunal :
Président: Madame Cécile PAILLER
Assesseur représentant des salariés: Madame Laetitia BOURDET
Assesseur représentant des employeurs et travailleurs indépendants: Monsieur Richard GRIFFOUILLERE
Greffier: Madame Brigitte BARRET lors des débats et Monsieur Fabrice BOUTOT lors de la mise à disposition
L’affaire a été évoquée à l’audience publique du 09 avril 2025, puis mise en délibéré au 25 juin 2025 prorogé au 06 août 2025 pour le prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2022, M. [C] [U] avait formé une demande de renouvellement d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), que la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) avait rejetée le 11 mai 2023 en raison d’un taux d’incapacité qu’elle avait évalué à moins de 50 %. Par décision du 20 juillet 2023 suite au recours de M. [U], la CDAPH avait confirmé la décision de rejet.
Par requête de son conseil postée en recommandé le 20 septembre 2023, M. [U] a donc saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Tulle afin de voir prononcer l’annulation de cette décision de rejet et de lui voir accorder le bénéfice de l’AAH.
Par jugement du 29 mai 2024 auquel il convient de se référer, tant pour l’exposé des moyens des parties que pour les motifs de la décision, ce tribunal avait ordonné une expertise, confiée au docteur [I].
L’expert a déposé son rapport au greffe le 26 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 avril 2025, où elle a été entendue.
À cette audience, représenté par son conseil, M. [C] [U] maintient les termes de son recours, demande qu’il soit jugé que son taux d’IPP ne peut être inférieur à 50 % et en déduire toutes conséquences de droit. Il expose :
Que le docteur [I] retient un taux d’IPP de 20 % pour la lombosciatique et de 8 % pour la tendinopathie, soit 28 %, alors qu’il ne conclut qu’à un taux global de 26 % ;
Qu’il confirme que son état de santé entraîne de fait une restriction de ses possibilités d’emploi ; qu’il ne peut donc pas avoir un taux d’IPP inférieur à 50 %, d’autant que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis 2018, date à laquelle son taux d’IPP s’élevait à 80 % ;
Que d’ailleurs son chirurgien envisageait une nouvelle opération le 20 janvier 2023 ;
Qu’il a perdu la possibilité de port de charges, de marche, de station debout et de sommeil autrement que par intermittence ; qu’il n’est plus en capacité de trouver un emploi alors même qu’il multiplie les démarches en ce sens, comme le relève CAP EMPLOI, eu égard aux trop nombreuses restrictions de son état de santé ; qu’il est inscrit dans une agence d’intérim tenant compte de sa situation, mais n’a obtenu aucune proposition ;
Qu’il est désormais atteint de diabète avec piqûre à l’insuline, ce qui vient alourdir sa pathologie et son tableau clinique ; qu’il relève donc d’un taux de plus de 80 %, à tout le moins de plus de 50 %.
Aux termes de ses conclusions écrites, la MDPH, qui a formé par courrier du 11 mars 2025 une nouvelle demande de dispense de comparution, maintient ses conclusions initiales maintient ses demandes initiales en confirmation de la décision de rejet.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale que peuvent bénéficier du versement d’une allocation adulte handicapé, les personnes qui :
– ont un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application du guide-barème,
– ont un taux d’incapacité supérieur à 50 %, mais inférieur à 80 % en application du guide-barème, et subissent une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi.
En l’espèce, le docteur [F] [I] conclut son rapport en ces termes :
« L’examen clinique retrouve une raideur du rachis cervical et du rachis lombaire avec la notion d’une irradiation sciatique bilatérale. La mobilité des articulations des membres supérieurs est normale.
Il existe une certaine dissociation entre les examens radiologiques et la symptomatologie présentée pouvant faire évoquer une participation psychologique.
[…]
Les séquelles persistantes au niveau du rachis lombaire ne permettent pas de reprendre une activité nécessitant de porter des charges, de travailler sur des chantiers et contre-indique toutes les activités manuelles autres que celles utilisant les membres supérieurs. Une activité de type bureautique pourrait être envisagée, mais Monsieur [U], malgré une formation FLE, a toujours d’importantes difficultés pour s’exprimer dans la langue française.
Un travail à temps partiel serait possible éventuellement dans un atelier protégé.
[…]
Du fait de l’absence de formation antérieure, tous ces éléments font que Monsieur [U] peut être considéré comme restreint dans son accès à l’emploi de façon durable. »
Il fixe le taux d’IPP global de M. [U] à 26 % en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Il s’ensuit qu’à la date de la demande, soit le 22 décembre 2022, M. [U] ne peut pas bénéficier de l’AAH en ce qu’il n’en remplit pas les conditions d’attribution.
Il sera incidemment rappelé que le taux global d’IPP doit être fixé en appliquant la règle de Balthazar aux différentes pathologies, d’où il est normal d’obtenir ce taux global de 26 % au lieu des 28 % qui seraient obtenus par simple addition des taux individuels.
Il sera également rappelé que le critère de distinction entre les divers taux d’IPP (inférieur à 50 %, entre 50 et 79 % ou d’au-moins 80 %) s’établit au regard des actes essentiels de la vie quotidienne, non au regard de la capacité ou non à travailler, ce dernier critère ne jouant que dans le cas d’un taux d’IPP compris entre 50 et 79 %.
En conséquence de quoi et par application des dispositions des articles L. 821-1 et L. 821-2 du Code de la sécurité sociale, également des articles R. 241-15 et R. 241-12-1 II du Code de l’action sociale et des familles, la demande de M. [U] ne pourra qu’être rejetée.
La décision de rejet de la CDAPH du 20 juillet 2023 sera donc confirmée.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [U], qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
Toutefois, l’article L.142-11 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
En conséquence de quoi les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par la CNAM (Caisse Nationale d’Assurance Maladie) sous couvert de la MDPH.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé le 20 septembre 2023 par M. [C] [U] contre la décision de rejet de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de la Corrèze en date du 20 juillet 2023, mais l’en DÉBOUTE ;
En conséquence, CONFIRME la décision de la CDAPH de la Corrèze du 20 juillet 2023 de rejet d’attribution de l’AAH, de même que la décision initiale du 11 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [C] [U] aux dépens, en ce exclu le coût de l’expertise judiciaire, qui sera supporté par la CNAM sous couvert de la MDPH.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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