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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 9 oct. 2025, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02889 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-IB35
Minute :
JUGEMENT du 09/10/2025
Madame [M] [S] (indivision [S])
C/
Madame [W] [U] [D]
Monsieur [G] [Y] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
*Maître Chloé CHOUMER
Expédition délivrée le :
à :
* Mme [W] [D]
* M.[G] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 OCTOBRE 2025
Sous la Présidence de Aurélie DANJOU, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [M] [S] (indivision [S])
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Maître Chloé CHOUMER, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [W] [U] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparante en personne
Monsieur [G] [Y] [C]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 12 mai 2020, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] a loué à M. [G] [Y] [C] et Mme [W] [U] [D], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 800,00 € hors charges outre 60,00 € de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2024, M. [G] [Y] [C] informait la bailleresse de sa volonté de quitter le logement.
Par un premier acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 457,78 € au titre des loyers et charges arrêtés au 14 mai 2024.
Par un second acte de commissaire de justice du 13 novembre 2024, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 2 801,94 € au titre des loyers et charges arrêtés au 4 novembre 2024.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 20 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] a fait assigner M. [G] [Y] [C] et Mme [W] [U] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail,
Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
Dire que le sort des meubles meublants sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 2 682,94 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à la somme de 459,90 € de frais d’huissier arrêtés au 23 janvier 2025, mois de janvier 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 novembre 2024 pour la somme de 2 950,92 €, et à compter de l’assignation pour les loyers et charges échus postérieurement,
Condamner les défendeurs solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux,
Condamner les défendeurs solidairement à payer la somme de 1 500,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les défendeurs solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 13 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 9 septembre 2025.
A cette audience, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 726,48 €, au titre des loyers et charges échus au 5 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus. La demanderesse précise que par un protocole d’accord signé le 10 janvier 2025, Mme [W] [U] [D] s’engage au paiement de 150,00 € en plus du loyer.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice pour M. [G] [Y] [C] et Mme [W] [U] [D], ceux-ci comparaissent. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer la dette par mensualités de 150,00 €. Ils sollicitent également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
M. [G] [Y] [C] expose qu’il n’est plus partie au contrat de bail.
Mme [W] [U] [D] explique être au chômage et percevoir à ce titre entre 1 500,00 et 1 600,00 € d’indemnités par mois. Elle a 3 enfants à charge.
L’affaire est mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 13 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 9 septembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 5 septembre 2025, la dette locative s’élève à la somme de 1 726,48 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Aux termes de l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
L’article 8-1 de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989, applicable au présent contrat de bail, dispose en son I que la colocation est définie comme la location d’un même logement par plusieurs locataires, constituant leur résidence principale, et formalisée par la conclusion d’un contrat unique ou de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, à l’exception de la location consentie exclusivement à des époux ou à des partenaires liés par un pacte civil de solidarité au moment de la conclusion initiale du contrat.
Le même article prévoit, en son VI, que la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 mai 2020 unissant les parties stipule en son article VII que les colocataires et toutes personnes pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l’exécution des obligations du contrat et de toutes les obligations ordonnées par décision judiciaire.
Cette même clause rappelle les dispositions de l’article 8-1 VI de la loi nº89-462 du 6 juillet 1989 rappelée ci-dessus.
La clause de solidarité ainsi insérée au contrat de bail prévoit expressément la condamnation solidaire des locataires au paiement des loyers.
M. [G] [Y] [C] a donné congé du logement le 15 avril 2024, mais il est resté tenu solidairement du paiement des loyers et charges au titre du contrat de bail jusqu’au 16 octobre 2024. Selon le décompte produit aux débats et non contesté, au 16 octobre 2024, la dette locative s’élevait à la somme de 2 801,94 €.
Toutefois, tout paiement s’imputant sur la dette la plus ancienne, M. [G] [Y] [C] n’est plus redevable d’aucune somme au 16 octobre 2024.
En conséquence, il convient de condamner Mme [W] [U] [D] seule au paiement de la somme de 1 726,48 €.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par les défendeurs, de la reprise du paiement des loyers et de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [W] [U] [D] un échelonnement de la dette sur une durée de 12 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 150,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
Il est néanmoins constant que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail du 12 mai 2020 unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 14 janvier 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande des locataires, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si les locataires règlent chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [W] [U] [D] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [W] [U] [D] sera alors tenue solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [W] [U] [D] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [W] [U] [D] à verser à l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] la somme de 1 726,48 € (décompte arrêté au 5 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE Mme [W] [U] [D] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 11 mensualités de 150,00 € chacune et une 12e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 mai 2020 entre l’indivision [S] représentée Mme [M] [S], d’une part, et M. [G] [Y] [C] et Mme [W] [U] [D], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [W] [U] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [W] [U] [D] soit condamnée à verser à L’indivision [S] représentée Mme [M] [S] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DÉBOUTE l’indivision [S] représentée Mme [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [U] [D] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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